AOC Vouvray reference / legal text
Décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 205 du 4 Septembre 1993
Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997
Art. 1er. -
(Remplacé, D. 3 sept. 1993) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vouvray ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après :
Art. 1er bis. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vouvray " est délimitée à l'intérieur des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours-Sainte-Radegonde, Vernou-sur-Brenne, Vouvray.
Art. 1er ter. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vouvray ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 12 et 13 février 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée " Vouvray " identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 12 et 13 février 1992, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vouvray " jusqu'à la récolte 2021 incluse.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Vouvray " devront obligatoirement provenir des cépages suivants : gros pineau ou pineau de la Loire ou chenin et petit pinot ou menu pinot.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 19 décembre 1983) - Pour avoir droit respectivement aux appellations d'origine contrôlées " Vouvray ", " Vouvray pétillant " et " Vouvray mousseux ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
- 10,5 p. 100 pour les vins à appellation d'origine " Vouvray " ;
- 9 p. 100 pour les vins à appellations d'origine contrôlées " Vouvray mousseux " et " Vouvray pétillant ".
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
- 153 grammes par litre de moût pour les vins à appellation d'origine contrôlée " Vouvray " ;
- 136 grammes par litre de moût pour les vins à appellations d'origine contrôlées " Vouvray mousseux " et " Vouvray pétillant ".
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximum de 13 p. 100 pour les vins à appellation " Vouvray mousseux " et à appellation " Vouvray pétillant ", sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vouvray mousseux ", les vins doivent présenter avant l'adjonction de la liqueur de tirage un titre alcoométrique volumique supérieur à 9,5 p. 100.
Art. 4. -
(Modifié, D. 23 décembre 1982, remplacé, D. 20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
-" Vouvray " à 52 hecolitres à l'hectare ;
-" Vouvray pétillant " à 65 hectolitres à l'hectare ;
-" Vouvray mousseux " à 65 hectolitres à l'hectare ;
Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
-" Vouvray " à 65 hectolitres à l'hectare ;
-" Vouvray pétillant " à 78 hectolitres à l'hectare ;
-" Vouvray mousseux " à 78 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Modifié, D. 14 octobre 1974) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Vouvray " devront être vinifiés conformément aux usages locaux.
Tout enrichissement ou concentration autre que la chaptalisation dans les limites légales est interdit.
L'appellation contrôlée " Vouvray mousseux ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", est réservée aux vins répondant aux conditions ci-dessus et exclusivement préparés par seconde fermentation en bouteilles à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie. Tout vin à appellation contrôlée " Vouvray " rendu mousseux hors de cette aire de production perd le droit à cette appellation contrôlée.
(Complété D. 20 juillet 1959). - La qualification " pétillant " pourra être utilisée conjointement avec l'appellation contrôlée " Vouvray " pour les vins présentant une fermentation secondaire en bouteilles et préparés à l'intérieur de l'aire de production ainsi définie pendant un délai qui ne peut être inférieur à neuf mois.
(Al. 6 abrogé, D. 19 décembre 1983)
L'habillage des bouteilles ne devra prêter à aucune confusion avec celui des vins mousseux. Le bouchon sera du même type que celui utilisé pour les vins tranquilles, il pourra être maintenu par un lien mais ne sera pas recouvert d'une plaque. Le surbouchage ne pourra pas dépasser 6 cm de hauteur totale. L'emploi de collerette ou de tout autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit dans la présentation des vins pétillants à appellation contrôlée " Vouvray ".
[Aux termes de la loi du 22 mai 1971, toute fabrication de vins mousseux ou de vins pétillants autres que ceux pouvant prétendre aux appellations contrôlées " Vouvray " ou " Touraine " est interdite sur le territoire des communes dont la production bénéficie de l'appellation contrôlée " Vouvray ".
Est également interdite pour la vente d'un vin mousseux ou d'un vin pétillant autre que le Vouvray ou le Touraine, l'utilisation d'étiquettes, capsules, bouchons et de tous modes de présentation commerciale ainsi que de documents à caractère publicitaire faisant état d'un nom de commune comprise dans l'aire géographique de l'appellation contrôlée " Vouvray ".]
Art. 6. -
(Remplacé, D. 9 septembre 1987) - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Vouvray " ou " Vouvray mousseux ", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées dans les conditions suivantes :
1° Plantation et conduite :
- la densité des plantations doit être au minimum de 6 000 pieds à l'hectare ;
- l'écartement maximum entre les rangs doit être de 1,60 mètre.
Toute nouvelle plantation effectuée postérieurement à la date de publication du présent décret devra être conforme à ces normes : les programmes en cours de réalisation pourront toutefois être terminés à des écartements supérieurs à 1,60 mètre à titre exceptionnel, à condition d'avoir été signalés à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant le 15 mars 1987 et d'être terminés avant 1990.
2° Taille :
Le seul mode de taille autorisé est la taille courte ; les différents bras portant un ou deux coursons seront taillés à deux ou trois yeux francs.
Pour reformer un bras ou dans le cas de la taille en cordon il sera toléré un bois à fruits portant quatre yeux francs au maximum.
Le total des yeux francs par souche ne doit pas dépasser treize.
A titre transitoire, les vignes en production à la date de publication du présent décret ne comportant pas un nombre de bras suffisant, compte tenu de leur vigueur, pourront jusqu'à l'arrachage porter des bois à fruits à cinq yeux francs maximum : dans ce cas, le total des yeux par souche ne devra pas dépasser onze.
Un oeil franc est un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 14 octobre 1974) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Vouvray " ou celle de " Vouvray mousseux ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Art. 8. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Vouvray ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Vouvray_-_1997.doc