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AOC Volnay reference / legal text

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée «Volnay» les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur des territoires des communes de Volnay et de Meursault sur les parties de communes ou parcelles qui seront délimitées par la commission d'experts nommés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, en considération de la nature géologique de leur sol et des usages locaux, loyaux et constants. Le plan établi par leurs soins devra, après approbation du comité national des appellations d'origine, être déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er janvier 1938. (Complété, D. 19 juin 1939.) - L'aire de production de l'appellation contrôlée «Volnay» est ainsi fixée: NATURE GEOLOGIQUE DU SOL SECTION cadastrale SUPERFICIE des vignes classées LIEUX DITS NUMERO DES PARCELLES CLASSEES ha. a. ca Les Famines 1 à 49. La Gigotte 50 à 82 Les Grands Champs 83 à 132 Les Serpents 133 à 144. Les Buttes 145 à 163. Les Petits Poisots 164 à 172. Les Grands Poisots 173 à 243. Les Combes 244 à 254. Brouillards 255 à 267. Marnes oxfordiennes et argoviennes Les Mitans 268 à 289. dans la partie supérieure et calcaires du B 84 27 05 En l'Ormeau 290 à 308. Bathonien dans la partie inférieure. Les Angles 309 à 328. Pointes d'Angles 329 à 334. Fremiet 335 à 358. Pitures dessus 359 à 388. Chanlin 389 à 407 En Vaut 439 à 480. Sous la Roche 408 à 438. Cros-Martin 154 à 176. Les Petits Gamets 177 à 209. Les Pasquiers 210 à 240. Les Pluchots 241 à 276. Carelle dessus 277 à 296 Eboulis de calcaires du Bathonien E 38 59 85 Ronceret 297 à 314. Les Eschards 315 à 359 Les Jouères 360 à 371. Les Aussys 372 à 382. Les Lurets 383 à 423, 434 à 442. Robardelle 443 à 470. Carelle sous la Chapelle 1, 2, 5 à 24 En Champans 25 à 50. En Cailleret 51 à 55. En Chevret 56 à 65. Cailleret-dessus 66 à 114. Calcaires du Bathonien F 64 45 50 Clos des Chênes 115 à 169. Es Blanches 170 à 187 Beauregard 188 à 2904 Taille-Pieds 205 à 30 En Verseuil 231 à 237. Village dit «Clos des Ducs» 1, 2, 7, 30 à 33, 55, 61, 64 à 70, Village 174, 175, 188 bis, 189, 191,192, 234, 239, 240. La Barre 62. Marnes oxfordiennes et argoviennes H 27 32 05 Bousse d'Or 63 dans la partie supérieure et calcaires du Lassolle 249 à 264. Bathonien dans la partie inférieure La Cave . 265 à 314 La Bouchère 315 à 342. Paux-Bois 343 à 361. L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Volnay» ou «Volnay Santenots» est ainsi fixée: Commune de Meursault NATURE GEOLOGIQUE DU SOL SECTION cadastrale SUPERFICIE des vignes classées LIEUX DITS NUMERO DES PARCELLES CLASSEES ha. A ca. Les Santenots blancs 19 à 32. Les Santenots du milieu 33 à 55. Calcaires du Bathonien A 28 39 60 Les Santenots dessous 67 à 92. Les Ptures, Petures, Eptures 166 à 197 ou Santenots (Modifié, D. 14 oct. 1943 et 16 mars 1963.) - Pour les vins produits dans les parcelles classées en «premier cru», l'appellation communale susvisée pourra être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression «premier cru», soit par l'un et l'autre. Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l'appellation communale et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation. Pour les autres climats d'origine non classés en «premier cru» dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le nom du climat pourra être adjoint à celui de l'appellation communale. Dans ce cas, il devra être imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation. Les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie établiront la liste des climats classés en «premier cru» et reporteront sur les plans cadastraux le territoire ainsi défini. Cette liste et ce plan seront, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Volnay» devront provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres: Pinot fin noir dit noirien, Pinot Beurot, Pinot Liébault. Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin rouge ayant droit à ladite appellation, et pendant une durée maximum de quinze ans, les plants dits de Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations et dans tous les remplacements. L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire les vins rouges à appellation contrôlée «Volnay» un certain nombre de plants blancs: pinot blanc ou gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15% au maximum, reste autorisé. (Complété, D. 9 nov. 1962.) - Tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret qui plantera ou replantera des hybrides à l'intérieur de l'aire délimitée de celle-ci ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.

Art. 3. -

(Remplacé D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée «Volnay», les vins rouges doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5%, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l'expression «premier cru», soit de l'un et de l'autre, à celui de l'appellation contrôlée «Volnay» doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14%, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié, D. 26 août 1982). [Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation «Volnay», à 40 hectolitres par hectare. Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation «Volnay», les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié n° 74.872 du 19 octobre 1974.] [Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre: - plafond limite de classement: 20%.] (D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille et de la densité des plantations devront être faites au Comité national des appellations d'origine par le syndicat de Volnay. (A. 17 septembre 1956). Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et celle de la torsion du sarment.

Art. 6. -

(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Volnay», avec ou sans adjonction du nom du climat d'origine, devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 7. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée «Volnay» ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Volnay», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370909_23502/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Volnay_-_1998__.doc