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AOVDQS Vins de Lavilledieu reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Vins de Lavilledieu " accompagnée de la mention " Vins délimités de qualité supérieure " , les vins qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine telle qu'elle a été définie par le jugement du tribunal de Montauban en date du 15 octobre 1947, seront assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté ; mention de ce label sera portée sur les titres de mouvement.

Art. 2. -

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins, en vertu du jugement susvisé, sont consignées en annexe au présent arrêté. Une copie des états parcellaires déterminant l'aire de production sera déposée au Ministère de l'Agriculture et à la Fédération des associations viticoles de France (Section Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure), ainsi que dans les mairies des communes intéressées.

Art. 3. -

La délivrance du label prévu à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vin délimité de qualité supérieure " . La dégustation est faite par une commission dont les membres sont désignés par le Syndicat viticole chargé de la défense de l'appellation. L'analyse doit être effectuée par un laboratoire officiellement agréé pour la répression des fraudes par le ministre de l'Agriculture. La validité maxima d'utilisation de ce label par le producteur est fixée à trois mois. Un règlement intérieur élaboré par le Syndicat viticole intéressé et approuvé par le Ministère de l'Agriculture après avis de la fédération des Associations viticoles de France (section Fédération nationale des Vins délimités de qualité supérieure) et de l'Institut national des appellations d'origine déterminera la procédure à suivre pour la délivrance des labels et des vignettes attestant l'existence de ces labels et précisera les mentions qui devront être portées sur ces documents. (A. 15 nov.1961). Les modèles du label et de la vignette à utiliser seront annexés à ce règlement intérieur.

Art. 4. -

Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Vins de Lavilledieu " seront offerts au public, expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus sous la mention " Vin délimité de qualité supérieure " , l'appellation d'origine " Vins de Lavilledieu " devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie. Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Art. 5. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. ANNEXE à l'arrêté relatif aux vins délimités de qualité supérieure " Vins de Lavilledieu". (Extrait du jugement du Tribunal civil de Montauban du 15 octobre 1947). I. - Aire de production Communes de Lavilledieu, Meauzac, Barry-d'Islemade, Albefeuille, Lagarde, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Bressols-Montech, Escatalens, Saint-Porquier, Castelsarrasin, Les Barthes, Labastide-du-Temple. L'aire de production ainsi définie par le jugement ci-dessus est précisée par les plans parcellaires y annexés. II. - Cépages autorisés Pour les vins rouges : Cépages principaux (80 % au minimum) : Négrette (35 % au moins), Mauzac, Bordelais, Morterille, Chalosse. Cépages secondaires (20% au maximum) : Syrah, Gamay, Jurançon noir, Picpoul, Milgranet, Fer. Pour les vins blancs : Mauzac, Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Blanquette, Ondenc, Chalosse blanche. III. - Titre alcoométrique.(Remplacé A. du 14 février 1989) Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Vins de Lavilledieu " les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 10,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité, tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés. IV. - Quantum à l'hectare [(A. 30 novembre 1960) -Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 est fixé pour ces vins à 45 hl à l'hectare] [(D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août] V. - Pratiques particulières La taille des vignes produisant ces vins est soumise aux règles suivantes : Taille en gobelet : à quatre coursons de deux yeux francs au maximum. Taille Guyot simple : à un long bois de huit yeux francs et un courson de deux yeux francs maximum. La densité de plantation doit être comprise entre 4 000 et 4 500 pieds à l'hectare. Le ban de vendange sera publié à l'époque fixée par la Commission de contrôle de la production des " Vins de Lavilledieu " . Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19540122_9002/11/2006 Document téléchargeable : AOVDQS_Vins_de_Lavilledieu_-_1989.doc