AOVDQS Vin du Bugey reference / legal text
Art. 1er. -
(Modifié, A. 1er juin 1972). - Seuls peuvent être mis en vente, circuler en vue de la vente sous les appellations d'origine " Vin du Bugey ", " Roussette du Bugey ", " Mousseux ou pétillant du Bugey ", " Vin du Bugey mousseux ou pétillant " accompagnées de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, seront assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro sera portée sur les titres de mouvement
Art. 2. -
(Abrogé et remplacé, A. 1er juin 1972). - Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
A. - Appellations." Vins du Bugey ", " Roussette du Bugey ", " Mousseux ou pétillant du Bugey " ou " Vins du Bugey mousseux ou pétillant ".
Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis,
Artemare, Belley, Belmont, Benonces, Béon, Boyeux-
Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Jujurieux, Journans, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ-Chatonnod, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin, Seillonnaz, Seyssel, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux, Villebois, Virignin Virieu-le-Grand, Vieu et Vongnes.
Pour les communes de Corbonnod et Seyssel, seuls les cépages rouges peuvent donner des vins délimités de qualité supérieure.
B. - Appellation " Vin du Bugey " suivie d'un nom de cru.
1° Virieu-le-Grand : territoire délimité de la commune.
2° Montagnieu : territoire délimité des communes de Briord, Montagnieu et Seillonnaz.
3° Manicle : territoire délimité du lieudit Manicle, dans les communes de Cheignieu-la-Balme et Pugieu.
4° Machuraz : territoire délimité du lieudit Clos de Machuraz, dans la commune de Vieu.
5° Cerdon : territoire délimité des communes d'Abergement-de-Varey, Boyeux-Saint-Jérôme, Cerdon, Jujurieux, Mérignat, Poncin, Saint-Alban, Saint-Martin-du-Mont.
C. - Appellation " Roussette du Bugey " suivie d'un nom de cru.
1° Anglefort : territoire délimité de la commune.
2° Arbignieu : territoire délimité de la commune.
3° Chanay : territoire délimité de la commune.
4° Lagnieu : territoire délimité de la commune.
5° Montagnieu : territoire délimité des communes de Briord, Montagnieu et Seillonnaz.
6° Virieu-le-Grand : territoire délimité de la commune.
L'aire de production ainsi définie sera délimitée par des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine et des plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.
II. - Encépagement
(Modifié, A. du 18 fév. 1981). - Vins rouges et rosés : gamay, pinot noir, poulsard (mescle), mondeuse avec accessoirement 20 % des cépages blancs ci-dessous désignés :
Vins blancs : chardonnay, altesse, aligoté, mondeuse blanche (dongine), jacquère, pinot gris et molette.
Roussette du Bugey : altesse et chardonnay.
Vins du Bugey-Cerdon (vins blancs et rouges) : gamay poulsard (mescle), pinot noir, pinot gris.
Pour toutes les appellations du Bugey, la mention du cépage peut être indiquée dans le cas où le vin provient d'un seul cépage.
III. - Titre alcoométrique
(Remplacé, A. 24 sept. 1984). - Pour avoir droit respectivement à l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ", " Vin du Bugey ", " Roussette du Bugey ", " Vin du Bugey " suivie d'un nom de cru, " Roussette du Bugey " suivie d'un nom de cru, " Vin du Bugey mousseux ou pétillant ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum suivant :
1° 9 p. 100 pour les vins rouges, blancs et rosés à appellation " Vin du Bugey " ;
2° 9,5 p. 100 pour les vins rouges, blancs et rosés à appellation " Vin du Bugey " suivie d'un nom de cru ;
3 ° 10 p. 100 pour les vins blancs à appellation " Roussette du Bugey " ;
4° 10,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation " Roussette du Bugey " suivie du nom d'un cru ;
5° 9 p. 100 pour les vins à appellation " Vin du Bugey mousseux ou pétillant ".
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
1° Pour les vins à appellation " Vin du Bugey " :
144 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;
136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés ;
2° Pour les vins à appellation " Vin du Bugey " suivie d'un nom de cru :
153 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;
144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés ;
3° Pour les vins à appellation " Roussette du Bugey " :
153 grammes par litre de moût ;
4° Pour les vins à appellation " Roussette du Bugey " suivie d'un nom de cru :
161 grammes par litre de moût ;
5° Pour les vins à appellation " Vin du Bugey mousseux ou pétillant " :
136 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximal suivant :
1° 12,5 p. 100 pour les vins à appellation " Vin du Bugey " ;
2° 13 p. 100 pour les vins à appellation " Vin du Bugey " suivie d'un nom de cru ;
3° 13 p. 100 pour les vins à appellation " Roussette du Bugey " ;
4° 13,5 p. 100 pour les vins à appellation " Roussette du Bugey " suivie d'un nom de cru ;
5° 13 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition pour les vins à appellation " Vin du Bugey mousseux ou pétillant ",
sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'une des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur aux limites susvisées et élaborées sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
IV. - Rendement maximum
Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 est fixé aux chiffres ci-après par hectare de vigne en production :
Vin du Bugey : 45 hl.
Vin du Bugey suivi d'un nom de cru : 40 hl.
Roussette du Bugey suivie ou non d'un nom de cru : 32 hl.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés).
V. - Taille
Gobelet ou éventail à trois ou quatre bras avec coursons à deux yeux francs.
Taille guyot simple ou double avec, en moyenne, quatorze yeux francs au maximum par pied. Ce nombre peut être porté à dix-huit au total pour les cépages : aligoté, chardonnay, pinot et poulsard avec arcures des longs bois.
Art. 3. -
La délivrance du label prévu à l'article 1er est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon de vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vin délimité de qualité supérieure ".
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Art. 4. -
(Modifié, A. 1er juin 1972). - Lorsque les vins bénéficiant des appellations d'origine " Vin du Bugey ", " Roussette du Bugey ", " Mousseux ou pétillant du Bugey ", " Vin du Bugey mousseux ou pétillant " seront offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", l'appellation d'origine devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous les moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 6. -
L'arrêté du 11 juillet 1958 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Vins du Bugey " et " Roussette du Bugey ", modifié par l'arrêté du 19 janvier 1959, est abrogé.
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Document téléchargeable : AOVDQS_Vin_du_Bugey_-_1984.doc