AOC Vin de Corse reference / legal text
Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée ou - J.O Numero 270 du 21 Novembre 1997
Décret du 6 mars 2003 modifiant le décret du 2 avril 1976 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vin de Corse » - J.O n° 61 du 13 mars 2003 page 4349
Dans l'ensemble du décret du 2 avril 1976 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vin de Corse" suivie ou non de l'une des appellations locales "Sartène", "Calvi", "Coteaux du Cap Corse", "Figari", ou "Porto-Vecchio", la dénomination "Vin de Corse" peut être remplacée par la dénomination "Corse".
Art. 1er. -
(Modifié, D. 3 avril 1984 et D. 23 octobre 1984, D. 6 mars 2003) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " ou " Corse " suivie ou non d'une des appellations locales " Sartène ", " Calvi ", " Coteaux du Cap Corse ", " Figari " et " Porto-Vecchio ", les vins rouges, rosés et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires suivants, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire les vins de l'appellation :
" Sartène " : communes d'Arbellara, Belvédère-Campomoro, Bilia, Fozzano, Granace, Grossa, Giuncheto, Loreto-di-Tallano, Mela, Olmeto, Olmiccia, Santa-Lucia-di-Tallano, Sartène, Sollacaro, Tivolaggio, Viggianello, Propriano et Sant'Andréa-di-Tallano ;
" Calvi " : cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi, L'Ile-Rousse, Lama et Muro ;
" Coteaux du Cap Corse " : cantons de Brando, Luri, Nonza, Rogliano et San-Martino-di-Lota ;
" Figari " : communes de Figari, Monacia-d'Aullène et Pianottoli-Caldarello ;
" Porto-Vecchio " : communes de Bonifacio, Conca, Lecci, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-Carbini, Sari-di-Porto-Vecchio, Sotta et Zonza.
En outre, ont droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " ou "Corse", à l'exclusion de toute appellation locale, les vins qui, répondant également aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, exception faite également des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire les vins de l'appellation :
Prunelli-di-Fiumorbo, Serra-di-Fiumorbo, Solaro et Ventiseri ;
Ghisoni, Ghisonaccia, Lugo-di-Nazza et Poggio-di-Nazza ;
Aléria, Aghione, Altiani, Campi, Canale-di-Verde, Casevecchie, Chiatra, Erbajolo, Focicchia, Giuncaggio, Linguizzetta, Pancheraccia, Piedicorte-di-Gaggio, Pietra-di-Verde, Pietraserena, Pietroso, Tallone, Tox, Vezzani et Zalana ;
Antisanti ;
Cervione, Poggio-Mezzana, Sant'Andréa-di-Cotone, San-Giuliano, San-Nicolao, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-Poggio, Taglio-Isolaccio, Talasani et Valle-di-Campoloro ;
Castellare-di-Casinca, Monte, Penta-di-Casinca, Prunelli-di-Casacconi, Olmo, Sorbo-Ocagnano, Venzolasca, Vescovato, Biguglia, Borgo, Furiani, Lucciana et Vignale ;
Aiti, Canavaggia, Castello-di-Rostino, Castifao, Castirla Gavignano, Moltifao, Morosaglia, Omessa, Piedigriggio, Pietralba, Prato, Saliceto, Soveria et Tralonca.
Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia,
Cognocoli-Monticchi, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Grosseto-Prugna, Ocana, Peri, Piana, Pietrosella, Pila-Canale, Saint-André-d'Orcino, Sari-d'Orcino, Sarrola-Carcopino, Serra-di-Ferro, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico et Villanova.
Des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimitent les aires de production ainsi définies. Les plans établis par ces experts sont, après mise à l'enquête et approbation du comité national dudit institut, déposés à la mairie de chacune des communes intéressées.
Pour avoir droit aux appellations contrôlées susvisées, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
" Vin de Corse ", " Vin de Corse Sartène ", " Vin de Corse Calvi ", " Vin de Corse Coteaux du Cap Corse ", " Vin de Corse Figari ", " Vin de Corse Porto-Vecchio ".
Vins rouges et rosés.
Cépages principaux (50 % au minimum) : nielluccio, sciacarello et grenache noir.
Cépages d'appoint (50 % au maximum) : cinsault, mourvèdre, barbarossa, syrah, carignan et vermentino (malvoisie de Corse).
Toutefois, la proportion de vermentino et de carignan ne doit pas dépasser 20 % pour chacun de ces deux cépages.
A partir des vendanges de 1979, la proportion de nielluccio et de sciacarello devra être au minimum du tiers de l'encépagement total de chaque exploitation.
Vins blancs.
Cépage principal (75 % au minimum) : vermentino (malvoisie de Corse).
Cépages d'appoint (25 % au maximum) : ugni blanc (rossola) ainsi que le codivarta pour l'appellation " Vin de Corse Coteaux du Cap Corse " ou " Corse Coteaux du Cap Corse ".
Art. 2. -
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées susvisées, reprises dans le tableau ci-après, les vins doivent, d'une part, provenir de moûts ayant respectivement des richesses en sucre non inférieures à celles qui sont fixées dans ce tableau et, d'autre part, présenter après fermentation des titres alcoométriques acquis non inférieurs à ceux qui figurent également en regard des appellations considérées :
(Modifié, D. 2 février 1983, D. 3 avril 1984, D. 23 octobre 1984, D. 6 mars 2003)
AppellationsCouleur des vinsRichesse minimum en sucre des moûtsTitre alcoométrique acquis minimumVin de Corse,br> Vin de Corse Sartène,br> Vins de Corse Calvi,br> Vin de Corse Coteaux du Cap Corse, br> Vin de Corse Figari,Vin de Corse Porto-VecchioVins rougesVins rosés et vins blancs207 grammes par litre195 grammes par litre11°511°5
[(D.25 mars 1991)
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins blancs est abaissé à 11 % vol.]
Art. 3. -
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " ou " Corse ", suivie ou non d'une des appellations locales énumérées à l'article 1er, les vins doivent satisfaire aux conditions posées par le décret n° 74.872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1 dudit décret est fixé à 50 hl par hectare de vigne en production pour les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " ou " Corse "et à 45 hl pour ceux ayant droit à l'appellation " Vin de Corse " ou " Corse " suivie d'une des appellations locales précitées.
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 74.872 précité, le rendement de base éventuellement modifié pour une récolte déterminée constitue le plafond limite de classement des vins bénéficiant de cette appellation suivie ou non d'une appellation locale, conformément à l'article 3 du décret susvisé n° 74.958 du 20 nov. 1974.
[ (D.87/854 du 22 octobre 1987)
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août]
Art. 4. -
La densité de plantation à l'hectare ne doit pas être inférieure à 3 000 pieds.
Art. 5. -
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " ou "Corse " suivie ou non d'une appellation locale, les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit.
Toute opération d'enrichissement, d'édulcoration ou de concentration, même pratiquée dans la limite des prescriptions légales, est interdite.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'une de ces appellations d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie selon les dispositions du décret susvisé n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 6. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation " Vin de Corse " ou " Corse " suivie ou non d'une appellation locale et qui sont présentées sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Les dimensions des caractères des mots " Vin de Corse "ou " Corse " doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
Art. 7. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Vin de Corse " ou "Corse", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 8. -
L'arrêté du 11 mars 1968 concernant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Sartène " ou " Vins du Sartenais " ainsi que les décrets des 13 mars 1968 et 21 avril 1971 concernant respectivement la définition des appellations contrôlées " Patrimonio " et " Coteaux d'Ajaccio " sont abrogés.
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Document téléchargeable : AOC_Vin_de_Corse_-_2003.doc