AOC Valencay reference / legal text
Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » - J.O n° 68 du 20 mars 2004 page 5409 Art. 1. Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Valençay " suivie ou non du nom " Val de Loire " les vins blancs, rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret. Art. 2. L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes : Département de l'Indre Chabris, Faverolles, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Poulaines, Valençay, Varennes-sur-Fouzon, Vernelle (La), Veuil, Villentrois. Département de Loir-et-Cher Selles-sur-Cher. Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) dans sa séance des 23 et 24 juin 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. Art. 3. 1° Les vins rouges ou rosés proviennent des cépages suivants : a) Cépages principaux : - gamay N, dans une proportion minimale de 30 % et maximale de 60 % de l'encépagement ; - pinot noir N et cot N, représentant ensemble 20 % au moins de l'encépagement. A compter de la récolte 2004, la proportion de chacun de ces deux cépages ne peut être inférieure à 10 % de l'encépagement. b) Cépages accessoires : - pour les vins rouges : cabernet franc N et cabernet sauvignon N limités ensemble ou séparément à une proportion maximale de 20 % de l'encépagement ; - pour les vins rosés : pineau d'aunis N, dans une proportion maximale de 30 % de l'encépagement ; cabernet franc N et cabernet sauvignon N limités ensemble ou séparément à une proportion maximale de 20 % de l'encépagement. Le cabernet sauvignon N n'est autorisé que pour les parcelles en place avant le 24 janvier 2000. 2° Les vins blancs proviennnent des cépages suivants : a) Cépage principal : sauvignon B, dans une proportion minimale de 70 % de l'encépagement ; b) Cépages accessoires : orbois B et chardonnay B. 3° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. Les vins rouges ou rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des trois cépages principaux et éventuellement des cépages accessoires visés au 1° du présent article. Les vins blancs proviennent soit du seul cépage principal, soit d'un assemblage de raisins ou de vins issus de deux cépages au moins, dont le cépage principal, visés au 2° du présent article. Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, sont effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. Art. 4. a) Les vignes présentent une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 1,70 mètre. b) La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut excéder 0,55 mètre. c) Toutefois, les vignes en place avant le 24 janvier 2000 qui ne respectent pas les dispositions des paragraphes a et b du présent article continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Valençay " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage palissé définie ci-dessus. Les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'INAO un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier prévoit qu'au moins 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2012. d) Les trois modes de taille suivants sont autorisés : - la taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum pour le cépage gamay N, huit yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou deux coursons par pied ; - la taille dite en Y à deux longs bois portant quatre yeux francs chacun au maximum, avec un ou deux coursons par pied ; - la taille courte à coursons, les bras étant taillés à deux ou trois yeux francs par courson. Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut excéder huit pour le cépage gamay N et onze pour les autres cépages. Art. 5. Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs, à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés. Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un litre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Art. 6. Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs et à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 68 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs et à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés. Art. 7. Le recours à toute technique de concentration est interdit. Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre. Les vins rouges ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2,5 grammes par litre. Art. 8. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Valençay " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Pour les vins détenus à la propriété et ni conditionnés ni commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte. A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander à renouveler ledit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée d'un an à compter de la date d'échéance du précédent certificat. Art. 9. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est renvendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Valençay " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appelation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Les termes composant le nom de l'appellation sont inscrits sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur, ne peuvent être inférieures à la moitié de celle des caractères les plus grands y figurant. Aucune mention du nom de cépage ne doit figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appelation d'origine contrôlée " Valençay ". Art. 10. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appelation d'origine contrôlée " Valençay " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant. Art. 11. A partir de la récolte 2002, les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Valençay " et répondant aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, s'il obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès, le bénéfice de l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure " à laquelle ils avaient droit. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Valençay " en vrac ou non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure " s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Valençay " en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de publication du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions inscrites à l'article R. 641-121 du code rural relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins. Art. 12. L'arrêté du 10 août 1970 modifié fixant les conditions d'attribution du label " Vin délimité de qualité supérieure " aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Valençay " est abrogé. Art. 13. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20040317_62302/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Valencay_-_2004.doc