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AOC Touraine mousseux reference / legal text

Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997

Art. 1er. -

(Modifié, D. 5 août 1974 et D. 14 octobre 1974). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Touraine Mousseux ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs, rouges et rosés issus des cépages suivants : Pour les vins blancs : chenin blanc ou pineau de la Loire, arbois ou menu pineau et chardonnay, ce dernier cépage dans la limite maximum de 20 % de l'encépagement blanc de chaque exploitation. Toutefois sont admis, dans les cuvées, dans la proportion maximum de 30 %, les vins blancs issus des cépages noirs suivants : cabernet franc ou breton, cabernet sauvignon, pinot noir, pinot gris, pinot meunier, pineau d'Aunis, cot et grolleau. Pour les vins rouges : Breton ou Cabernet franc. Pour les vins rosés : Breton, Cot, Noble, Gamay et Grolleau.

Art. 2. -

(Remplacé, D. 19 décembre 1983). - L'aire de production des vins blancs et des vins rosés à appellation d'origine " Touraine mousseux " est identique à celle de l'appellation d'origine contrôlée " Touraine " définie à l'article 1er du décret du 24 décembre 1939 modifié. Pour la préparation des vins rouges mousseux à appellation d'origine contrôlée " Touraine mousseux " ne pourront être utilisés que les vins rouges à appellations d'origine contrôlées " Bourgueil ", " Saint-Nicolas de Bourgueil " et " Chinon ", définies par les décrets du 31 juillet 1937 modifiés. Les conditions de production concernant le mode de conduite, la taille, l'entrée et la production des jeunes vignes sont celles fixées par le décret du 24 décembre 1939 modifié concernant l'appellation d'origine contrôlée " Touraine ". Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Touraine mousseux ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100 pour les vins rouges et de 8,5 p. 100 pour les vins blancs et les vins rosés. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et les vins rosés. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 19 décembre 1983, remplacé, D. 20 octobre 1997). - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs. Pour les vins rouges, le rendement de base est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre. Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé à 78 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs. Pour les vins rouges, le rendement butoir est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.

Art. 4. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Touraine Mousseux " devront présenter un degré minimum de 9°5 avant l'adjonction de la liqueur d'expédition. Ils devront avoir été obtenus par seconde fermentation en bouteilles et entièrement manipulés à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation contrôlée " Touraine ".

Art. 4 bis. -

(Complété, D. 14 oct. 1974, art. 2). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Touraine Mousseux " complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents . Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19461016_47802/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Touraine_mousseux_-_1997.doc