AOC Touraine Noble Joué reference / legal text
Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué » - J.O n° 98 du 26 Avril 2001
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Touraine Noble Joué ", complétée ou non par les mots : " Val de Loire ", les vins rosés ou gris qui répondent aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
L'aire de production comprend le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Chambray-lès-Tours, Esvres, Joué-lès-Tours, Larçay et Saint-Avertin.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en séance les 9 et 10 novembre 2000, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Art. 3. -
Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : meunier N dans une proportion supérieure à 40 % de l'encépagement, pinot gris G dans une proportion supérieure à 20 % de l'encépagement et pinot noir N dans une proportion supérieure à 10 % de l'encépagement.
Par encépagement, on entend la totalité des superficies de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine contrôlée " Touraine Noble Joué ".
Art. 4. -
Les vignes sont conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
La densité minimale de plantation est de 6 500 ceps à l'hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est de 1,6 mètre.
La hauteur maximale entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0,55 mètre.
Les deux modes de taille suivants sont autorisés :
- taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et deux coursons au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser dix ;
- taille courte à coursons portant trois yeux francs au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser douze.
Un oeil franc est un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt-bourgeon développé ou non.
Art. 5. -
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimun de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse naturelle en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Art. 6. -
Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base est fixé à cinquante-cinq hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir est fixé à soixante-sept hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Art. 7. -
Les vins sont élaborés selon les usages locaux : une courte macération précède le pressurage et la fermentation.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Ils présentent après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à quatre grammes par litre.
L'assemblage des moûts ou des vins issus des trois cépages est obligatoire. Il est réalisé dans les récipients vinaires avant ou après vinification et au plus tard avant les examens prévus à l'article 8.
Art. 8. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Touraine Noble Joué " sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 9. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Touraine Noble Joué ", complétée ou non par les mots : " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Les mots : " Noble Joué " sont placés après le mot : " Touraine " et imprimés en caractères identiques en tous points à ceux du mot " Touraine ".
Par ailleurs, les dimensions des caractères des mots : " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Art. 10. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Touraine Noble Joué " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 11. -
Les vins de la récolte 2000 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée " Touraine Noble Joué " dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Art. 12. -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Document téléchargeable : AOC_Touraine_Noble_Joue_-_2001.doc