AOC Seyssel reference / legal text
Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Crépy » et « Seyssel » - J.O n° 67 du 20 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit aux appellations contrôlées " Seyssel " et " Seyssel mousseux " les vins blancs récoltés sur les territoires des communes de Seyssel (Haute-Savoie), Seyssel et Corbonod (Ain) et répondant aux conditions énumérées ci-dessous pour chacune des deux appellations à l'exclusion des parcelles qui peuvent se trouver sur des sols non destinés à la culture de la vigne d'après les usages locaux, loyaux et constants.
Des experts nommés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimiteront l'aire de production dans chaque commune et en reporteront les limites sur le plan cadastral. Ce plan, après approbation par le comité national, sera déposé dans les mairies des trois communes.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation " Seyssel " devront obligatoirement provenir du cépage " Roussette ", à l'exclusion de tout autre.
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Seyssel mousseux " pourront provenir des cépages Molette et Bon Blanc (ou Chasselas, ou Fendant), mais devront toujours comporter une proportion minimum de 10 % du cépage Roussette.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985) - Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées " Seyssel " et " Seyssel mousseux ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
10 % pour les vins blancs ;
8,5 % pour les vins mousseux.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
153 grammes par litre de moût pour les vins blancs ;
136 grammes par litre de moût pour les vins mousseux.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins blancs et 13 % pour les vins mousseux avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982, Remplacé, D. 18 mars 1998)
Ne peuvent prétendre aux appellations d'origine " Seyssel " ou " Seyssel mousseux " que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
- 53 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine " Seyssel " ;
- 67 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine " Seyssel mousseux ".
Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à :
- 62 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine " Seyssel " ;
- 78 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine " Seyssel mousseux ".
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Modifié, D. 30 décembre 1942) - (Modifié, D. 27 août 1986) - Pour avoir droit aux appellations d'origine susvisées, les vins doivent provenir de vignes présentant une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare et conduites en gobelet ou éventail constitué au maximum de quatre bras portant chacun un ou deux coursons taillés à deux yeux dont la borgne ou bourillon.
Art. 6. -
Les vins à appellation contrôlée " Seyssel " devront être vinifiés en blanc, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Seyssel mousseux " les vins devront être rendus mousseux par seconde fermentation en bouteilles et être entièrement manipulés sur les territoires des trois communes de Seyssel (Haute-Savoie) et de Seyssel et Corbonod (Ain). Toutefois, cette dernière prescription ne sera applicable qu'à la récolte qui suivra la date légale de cessation des hostilités et au plus tôt à la récolte de 1943.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine " Seyssel " et l'appellation d'origine " Seyssel mousseux " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Seyssel " ou " Seyssel mousseux ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Seyssel_-_1998.doc