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AOC Saumur reference / legal text

Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur » et « Saumur-Champigny » - J.O n° 272 du 24 Novembre 1999 Modifié par : Décret du 28 novembre 2002 modifiant le décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur » et « Saumur-Champigny » - J.O n° 283 du 5 décembre 2002 page 20044 SAUMUR Décret du 22 novembre 1999Saumur Saumur-Champigny

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur ", reconnue initialement par le décret du 14 novembre 1936, complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs et rouges, ou à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur-Champigny ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rouges qui répondent aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. -

L'aire de production des vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Département de Maine-et-Loire :

Artannes-

sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Coudray-Macouard (Le), Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine (exclusivement le territoire de l'ancienne commune de Douces), Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges (partie de la commune située au nord de la route départementale 163), Meigné, Montreuil-Bellay, Puy-Notre-Dame (Le), Rou-Marson, Saint-Juste-sur-Dive, Saumur (exclusivement les territoires des anciennes communes de Bagneux et de Saint-Hilaire-Saint-Florent), Ulmes (Les), Vaudelnay (Le), Verchers-sur-Layon (Les) (parties à l'est de la route départementale 214). Département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay. Département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saix, Saint-Léger-de-Montbrillais, Ternay, Trois-Moutiers (Les). L'aire de production des vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur-Champigny " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Département de Maine-et-Loire : Chacé, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur (exclusivement les territoires des anciennes communes de Saumur et de Dampierre-sur-Loire), Souzay-Champigny, Turquant, Varrains. L'aire de production des vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " est délimitée à l'intérieur de l'ensemble des communes des territoires de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " définie pour les vins rouges et de l'appellation d'origine contrôlée " Saumur-Champigny ".

Art. 3. -

(Remplacé, D. du 28 novembre 2002) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur ou "Saumur-Champigny, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4 et 5 novembre 1992, 6 et 7 septembre 1995, 4 et 5 septembre 1996 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée " Saumur " ou " Saumur-Champigny ", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4-5 novembre 1992 et 6-7 septembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2017 incluse.

Art. 4. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur ", les vins blancs doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : - cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire) ; - cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon B ensemble dans la proportion de 20 % maximum de l'encépagement. Le cépage sauvignon B ne fait plus partie de l'encépagement de l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " à partir de la récolte 2017. Les vins issus des cépages accessoires doivent être obligatoirement assemblés dans les cuves avec ceux issus du cépage principal avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny ", les vins rouges doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d'Aunis N. Les vins peuvent être issus soit du seul cépage cabernet franc N, soit d'un assemblage de cépages avec dans ce cas obligatoirement du cabernet franc N. Les vins issus des cépages cabernet-sauvignon N et pineau d'Aunis N doivent être obligatoirement assemblés dans les cuves avec ceux issus du cépage cabernet franc N avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique.

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur ", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny ", les vins rouges doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9,5 %. Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de vins blancs en appellation d'origine contrôlée " Saumur " doit présenter une richesse en sucre au moins égale à 144 grammes par litre de moût. Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de vins rouges en appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny " doit présenter une richesse en sucre au moins égale à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,50 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Art. 6. -

Le rendement de base est fixé : - pour les vins blancs à 60 hectolitres à l'hectare ; - pour le vins rouges à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir est fixé : - pour les vins blancs à 72 hectolitres à l'hectare ; - pour les vins rouges à 69 hectolitres à l'hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes.

Art. 7. -

Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny " doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après : Distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ; Nombre d'yeux francs : - pour le cépage pineau d'Aunis N : au maximum 10 yeux francs par cep avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 12 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4 ; - pour le cépage chenin B : au maximum 10 yeux francs par cep avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 12 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs ; - pour les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, sauvignon B : au maximum 12 yeux francs par cep avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 14 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 5 ; Densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les distances sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare. La densité minimale de plantation est abaissée à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Le niveau inférieur du feuillage est mesuré à partir d'une hauteur minimum de 40 centimètres au-dessus du sol, le niveau supérieur est mesuré à la hauteur de rognage. Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande d'identification doit être effectuée au plus tard le 31 août qui suit la plantation. Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret qui : - ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny " jusqu'à leur arrachage, et au plus tard dix ans après la date de parution du présent décret. Ce délai est porté à vingt-cinq ans après la date de parution du présent décret pour les vignes dont la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage ; - ne respectent pas la distance minimale entre ceps sur le rang, mais dont la densité de plantation est d'au moins 4 000 ceps à l'hectare et dont la hauteur de feuillage est au moins égale à 0,6 fois l'écartement entre rangs, peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny " jusqu'à leur arrachage et au plus tard vingt-cinq ans après la date de parution du présent décret. Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Les listes des parcelles concernées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie.

Art. 8. -

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny ", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, sauf la concentration qui est interdite. Les vins blancs doivent présenter après fermentation moins de 7 grammes par litre de sucres résiduels. Cette limite ne s'applique pas aux vins élaborés sans aucun enrichissement et issus de vendanges présentant une richesse en sucres supérieure à 213 grammes par litre.

Art. 9. -

Les vins à appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur-Champigny " complétée ou non par les mots " Val de Loire " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Le nom de " Champigny " doit être placé immédiatement après celui de " Saumur " et imprimé en caractères identiques, de même couleur, et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée " Saumur ". Les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Les vins déclarés après la récolte avec l'appellation " Saumur " ou " Saumur-Champigny " ne peuvent être vendus sous l'appellation d'origine contrôlée " Anjou ". La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Saumur " ou " Saumur Champigny " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Les dispositions du décret du 31 décembre 1957 relatives aux appellations d'origine contrôlées " Saumur " et " Saumur-Champigny " sont abrogées.

Art. 13. -

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. I N A O AOC Saumur - 2002.doc Tous droits de reproduction réservés Page 1 sur 3 Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20021205_47702/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Saumur_-_2002.doc