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AOC Sancerre reference / legal text

Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997 Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Menetou-Salon » et « Sancerre » - J.O n° 67 du 20 Mars 1998

Art. 1er. -

(Modifié, D. 4 août 1961, D. 14 oct. 1974, Remplacé, D. 20 octobre 1997) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Sancerre " suivie ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs, rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après :

Art. 1er bis. -

(Ajouté, D. 20 octobre 1997, Modifié, D. 18 mars 1998) - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département du Cher : Bannay, Bué, Crésancy, Menetou-Râtel, Ménétrol, Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny et Vinon. L'aire de production est délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 1er, 2 et 3 juin 1983 et 29 et 30 août 1990, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés en mairie des communes intéressées. A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Sancerre", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 1er, 2 et 3 juin 1983 et 29 et 30 août 1990, sous réserve qu'elles continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre" jusqu'à leur arrachage.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine " Sancerre " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Vins blancs : Sauvignon Vins rouges et rosés : Pinot noir.

Art. 3. -

(Remplacé, D. 19 décembre 1983, remplacé, D. 20 octobre 1997) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Sancerre ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges et rosés et de 10,5 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs et 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 4. -

(Modifié, D. 23 décembre 1982, Remplacé, D. 20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins blancs à 60 hectolitres par hectare et pour les vins rouges et rosés à 55 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les vins blancs à 75 hectolitres par hectare, pour les vins rouges à 67 hectolitres par hectare et pour les vins rosés à 69 hectolitres par hectare. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Art. 5. -

(Complété, D. 1er septembre 1977, Remplacé, D. 20 octobre 1997) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre", les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après : Plantation Ecartement de 1,30 mètre au maximum entre les rangs ; Distance de 1,25 mètre au maximum entre les souches sur le rang. Taille Est autorisée - soit la taille en cordon, avec une charpente simple ou double, portant au total un maximum de quatorze yeux francs, taillés à coursons, chacun des coursons portant au maximum un ou deux yeux francs. L'établissement de la charpente double sera réalisé en deux ans au moins, chaque long bois ne devant porter plus de huit yeux francs. Les opérations de remplacement ne pourront, chaque année, s'effectuer sur plus de 20 % des pieds dans une même parcelle ; - soit la taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par cep. Elle comporte un long bois taillé au maximum à huit yeux francs et un ou deux coursons taillés au maximum à un ou deux yeux francs.

Art. 6. -

(Modifié, D. 20 octobre 1997) - Les vins ayant droit à l'appellation "Sancerre" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.

Art. 7. -

(Remplacé, 14 octobre 1974) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Sancerre ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Art. 8. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Sancerre " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921 complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 9. -

Le décret du 14 novembre 1936 concernant les vins à appellation contrôlée " Sancerre " est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19590123_14402/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Sancerre_-_1998.doc