AOC Sainte-Croix-du-Mont reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Croix-du-Mont " les vins blancs qui répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont, à l'exception des parcelles de la zone des " palus " . Le périmètre de l'aire de production ainsi définie sera reporté sur le plan cadastral par deux experts désignés par le comité directeur des appellations d'origine. Leur rapport et le plan tracé par leurs soins seront, après approbation par le comité national, déposés à la mairie de Sainte-Croix-du-Mont.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Sainte-Croix-du-Mont " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : sémillon, sauvignon, muscadelle.
(Complété, D. 26 déc. 1960, art. 2.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides blancs ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. -
(Modifié, D. 24 janv. 1956) - Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée susvisée devront provenir de moûts contenant au minimum 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 13° d'alcool total (acquis et en puissance), avec un minimum de 12°5 d'alcool acquis.
Art. 4. -
(Remplacé, D. 19 mai 1982) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret [susvisé] n° 74.872 du 19 octobre 1974 est fixé à 40 hectolitres par hectare de vignes en production.
Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 3 du décret susvisé n° 74.872.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations contrôlées " Sainte-Croix-du-Mont " et " Bordeaux " . Dans ce cas la quantité déclarée dans l'appellation " Bordeaux " ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 1er du décret n° 74.958 du 20 novembre 1974 modifié et celle déclarée dans l'appellation " Sainte-Croix-du-Mont " , affectée d'un coefficient égal au quotient du chiffre du rendement annuel établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l'appellation " Bordeaux " par celui du rendement de base de l'appellation " Sainte-Croix-du-Mont " .
(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation contrôlée " Sainte-Croix-du-Mont " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, le syndicat des propriétaires-vignerons de Sainte-Croix-du-Mont devra fournir au comité national des appellations d'origine des propositions de réglementation de la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Sainte-Croix-du-Mont " .
[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]
A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée "Sainte-Croix-du-Mont ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 11 septembre 1936 modifié par le décret du 16 mars 1943 (art. 14) et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :
Les seuls modes de tailles autorisés sont la taille Guyot simple et la taille de Cadillac.
Pour la taille Guyot simple, le long bois pourra porter 8 yeux francs au maximum et le cot, deux yeux francs.
Pour la taille de Cadillac, le long bois pourra porter 10 yeux francs au maximum, les deux premiers n'étant pas à fruit mais devant assurer la taille de l'année suivante.
La densité de plantation doit être de 5.000 à 7.500 pieds à l'hectare.
Art. 6. -
La vinification devra être faite à l'aide de raisins arrivés à surmaturation (pourriture noble), récoltés par triées successives. Elle sera conforme aux usages locaux.
(Complété, D. 24 janv. 1956) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée susvisée bénéficieront de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.
Art. 6 bis. -
(Complété, D. 1er sept. 1977) - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Sainte-Croix-du-Mont " sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 7. Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Sainte-
Croix-du-Mont " , ne pourront être déclarés, après la récolte offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Sainte-
Croix-du-Mont " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Sainte-Croix-du-Mont_-_1982.doc