AOC Saint-Veran reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Saint-Véran " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Amour, Saint-Vérand ainsi que les parcelles suivantes de la commune de Solutré : section D n. 294 à 306, 322 à 341, à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par des experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Saint-Véran doivent provenir du cépage Chardonnay exclusivement.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Saint-Véran ", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine, à celui de l'appellation contrôlée " Saint-Véran ", doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982).
[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation " Saint-Véran ", à 55 hectolitres par hectare.]
(Al. 2, 3, 4 abrogés D. n° 74.872 du 19 octobre).
[Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
- plafond limite de classement : 20 %
- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bourgogne grand ordinaire "]
(Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979). -Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août
Art. 5. -
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Saint-Véran doivent être taillées conformément aux dispositions des arrêtés du 15 mars 1944 relatifs aux appellations contrôlées " Pouilly-Fuissé ", " Pouilly-Vinzelles " et " Pouilly-Loché ".
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Saint-Véran doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Ils ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de l'appellation. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret 74.871 du 19 octobre]
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation " Saint-Véran " et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Les étiquettes devront obligatoirement faire référence à l'appellation contrôlée régionale à laquelle ont droit également les vins de Saint-Véran par apposition de la mention " Vin de Bourgogne " au-dessus de la mention du nom de " Saint-Véran ", en caractères très apparents dont les dimensions devront être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Saint-Véran ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu
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Document téléchargeable : AOC_Saint-Veran_-_1998.doc