AOC Saint-Péray reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Saint-Péray " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur la partie du territoire de la commune de Saint-Péray (Ardèche), telle qu'elle figure au plan cadastral annexé au jugement du tribunal civil de Tournon, en date du 3 mars 1933 et les n° 422, 428, 444, 479, 481 (section C, dite de Biguet) de la commune de Toulaud.
Le plan de l'aire de production ainsi définie sera déposé à la mairie de la commune de Saint-Péray, avant le 1er juillet 1937.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Péray ", devront obligatoirement provenir des cépages dits roussette ou roussanne et marsanne, à l'exclusion de tous autres.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Saint-Péray " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins tranquilles et 9 % pour les vins effervescents.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins tranquilles et 136 grammes par litre de moût pour les vins effervescents.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Remplacé, D. 13 septembre 1979) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Péray " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 15 % conformément au décret n°74-958 du 20 novembre 1974.
Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
[Pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74-872 : 100 % du rendement annuel de l'appellation " Cotes du Rhône ".]
Art. 5. -
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Saint-Péray " devront être taillées avec une taille courte à deux bourres et un bourrillon.
Art. 6. -
(Modifié, D. 13 janvier 1938) - (Modifié, D. 1er septembre 1980) - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l'enrichissement, des dispositions particulières pourront être prises par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité national de l'Institut national des appellations d'origine.
L'appellation contrôlée " Saint-Péray Mousseux " est réservée aux vins répondant aux conditions ci-dessus et exclusivement préparés par seconde fermentation en bouteilles, à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie et de la commune de Saint-Péray en totalité. Tout vin à appellation contrôlée " Saint-Péray " rendu mousseux hors de cette aire de production, perd le droit à l'appellation contrôlée.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Saint-Péray ", ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée, soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
(Complété, D. 30 septembre 1949) - En aucun cas le mot " Saint-Péray " ne pourra figurer sur l'étiquette principale des bouteilles contenant des vins mousseux n'ayant pas droit à l'appellation d'origine " Saint-Péray mousseux ".
L'adresse postale des négociants installés à Saint-Péray ne pourra, en conséquence, figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être inscrite sur une étiquette spéciale, de forme circulaire, dont le diamètre ne devra pas être supérieur à 3 centimètres et qui sera apposée sur une bande plus étroite portant de chaque côté de l'étiquette spéciale l'indication " adresse postale ". Cette adresse sera indiquée sur l'étiquette de forme circulaire par la mention suivante : " X..., négociant à Saint-Péray Ardèche ", le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser 2 millimètres.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Saint-Péray ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19361208_29202/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Saint-Peray_-_1982.doc