AOC Pouilly-Fuissé reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Pouilly-Fuissé " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes prévues par le jugement du tribunal de Mâcon du 17 décembre 1922, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et des terrains non destinés à la culture de la vigne d'après les usages locaux.
Des experts nommés par le Comité directeur du Comité national des appellations d'origine délimiteront cette aire de production ainsi définie et en reporteront les limites sur le plan cadastral des communes intéressées.
Ce plan de l'aire de production établi par leurs soins, après approbation du Comité national, sera déposé dans les mairies des communes de Fuissé, Solutré, Pouilly, Vergisson et Chaintré, avant le 15 décembre 1936.
Les vins produits respectivement sur chacun des climats, parties de communes ou lieuxdits auront le droit d'adjoindre à l'appellation communale contrôlée " Pouilly-Fuissé ", le nom de leur climat d'origine, à la condition que ce nom soit placé après celui de l'appellation contrôlée, imprimé en caractères identiques, et que les vins répondent aux prescriptions particulières prévues à l'article 3.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pouilly-Fuissé " devront provenir du cépage suivant :
Chardonnay dit Beaunois, exclusivement.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Pouilly-Fuissé ", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine à celui de l'appellation contrôlée " Pouilly-Fuissé " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982).
[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation " Pouilly-Fuissé ", à 50 hectolitres par hectare.]
[Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
- plafond limite de classement : 20 %
- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bourgogne grand ordinaire ".]
(Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979). -Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille et de la densité des plantations devront être faites au Comité national des appellations d'origine. (A. 15 mars 1944).
Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pouilly-Fuissé " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Pouilly-Fuissé " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Pouilly-Fuissé ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919 art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Pouilly-Fuisse_-_1998.doc