AOC Pommard reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Pommard ", les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les terrains suivants :
SECTIONSCLIMATS OU LIEUX-DITSCONTENANCEh. a. c.APlante aux chèvres1 86 80La Chanière10 00 15Les Boeufs14 92 40Les Vignots15 41 25La Platière5 80 30Les Arvelets8 47 20BEs Charmots5 75 85Les Petits Noisons13 57 80Es Noizons9 10 65En Brescuil5 30 70Le Bas de Sausilles4 24 90BLes Charmots3 60 75Les Argillières3 65 30Les Pézerolles6 45 55Les Sausilles3 80 70Les Boucherottes1 65 85Les Petits Epenots20 27 25Les Porrières8 64 75Les Lavières4 38 05Les Riottes3 96 85Les Tavannes3 67 85BLa Croix Blanche3 22 05Les Epenots10 36 85ELa Croix Planet3 73 00Le Poisot3 30 40Les Cras11 18 10Le Clos Micot2 70 90Les Combes Dessous3 98 00Les Combes Dessus2 79 15ELes Fremiers4 95 05Les Bertins3 68 80Les Poutures4 40 05Les Croix Noires1 25 30Les Chaponières3 32 70Les Rugiens-Bas5 85 15Les Jarollières3 19 65FLes Chanlins-Bas7 14 75Les Chanlins-Hauts3 27 95Les Lambots2 76 65Les Rugiens-Hauts7 62 80Les Vaumuriens-Hauts11 71 60Les Vaumuriens-Bas6 60 25La Combotte3 75 75En Moigelot0 41 60Trois Follots3 82 75La Vache8 74 45En Mareau5 23 00En Chiveau3 78 30GDerrière Saint-Jean1 20 65Village de Pommar25 83 25Clos Beaudes1 49 30Clos de Verger2 51 90Clos de la Commaraine3 95 10La Refene2 46 95Clos Blanc4 27 60Rue aux Porcs8 79 35En Chaffaud1 12 40
(Modifié, D. 16 mars 1963). - Pour les vins produits dans les parcelles classées en " premier cru ", l'appellation communale susvisée pourra être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression " premier cru ", soit par l'un et l'autre. Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l'appellation communale et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation.
Pour les autres climats d'origine non classés en " premier cru " dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le nom du climat pourra être adjoint à celui de l'appellation communale. Dans ce cas, il devra être imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.
Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie établiront la liste des climats classés en " premier cru " et reporteront sur les plans cadastraux le territoire ainsi défini. Cette liste et ce plan seront, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pommard " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : pinot noirien, pinot beurot, pinot liébault. Seront néanmoins tolérés, dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation, et pendant une durée maximum de quinze ans, les vins provenant des plants dits Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations et remplacements.
L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire les vins à appellation contrôlée " Pommard " un certain nombre de plants blancs : pinot blanc ou gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum reste autorisé.
(Complété, D. 9 nov. 1962.) - Tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret qui plantera ou replantera des hybrides à l'intérieur de l'aire délimitée de celle-ci ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. -
(Remplacé D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Pommard", les vins rouges doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine soit de l'expression " premier cru ", soit de l'un et de l'autre, à celui de l'appellation contrôlée " Pommard " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sous sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982).
[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation " Pommard ", à 40 hectolitres par hectare.
Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation " Pommard ", les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74.872 du 19 octobre 1974.]
[Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre :
- plafond limite de classement : 20 %].
(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine par le Syndicat de Défense des Vignerons de Pommard. Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et de celle de la torsion du sarment. (A. 17 septembre 1956).
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pommard " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Pommard ", ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication, ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Pommard ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1971 art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Pommard_-_1998__.doc