AOC Pessac-Leognan reference / legal text
Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 108 du 7 Mai 1995
Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pessac-Léognan » - J.O n° 42 du 19 Février 1998
Décret du 24 mars 2004 modifiant le décret du 9 septembre 1987 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pessac-Léognan » - J.O n° 74 du 27 mars 2004 page 5913
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " les vins rouges ou blancs répondant aux conditions fixés ci-après.
Art. 2. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " est délimitée à l'intérieur du territoire des dix communes suivantes du département de la Gironde : Cadaujac, Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d'Eyrans, Talence, Villenave-d'Ornon.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 6 mai 1995, Remplacé, D. 17 février 1998) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Pessac-Léognan ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle et partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 3 et 4 novembre 1994 et du 10 septembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définie sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.
A titre transitoire, la partie de parcelle plantée en vignes exclue de l'aire délimitée " Pessac-Léognan " et identifiée par ses références cadastrales, sa surface et son encépagement peut continuer à bénéficier pour ses récoltes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Pessac-Léognan " jusqu'à son arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, ainsi que l'a approuvé le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 3 et 4 novembre 1994.
Art. 4. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins blancs : sémillon, sauvignon, muscadelle.
Toutefois. la proportion de cépage sauvignon doit représenter au minimum 25 % de l'encépagement des superficies revendiquées en appellation d'origine contrôlée " Pessac-Léognan ".
Pour les vins rouges : merlot N, cabernet franc, cabernet sauvignon, cot (ou malbec), petit verdot et carménère.
Art. 5. -
Les vins rouges et blancs ayant droit à l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %, la teneur en sucre résiduel des vins blancs ne doit pas excéder 4 grammes par litre. Pour les vins rouges, ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. Pour les vins blancs, ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins rouges et blancs ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur a la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de producteurs intéressé.
Art. 6. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à :
45 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;
48 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
Le bénéfice de l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. -
(Modifié D. 24 mars 2004) - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Pessac-Léognan devront être taillées et plantées selon les dispositions suivantes.
Les seuls modes de taille autorisés sont :
- la taille dite "à cots (ou courson) et "à astes (ou long bois). Le cep doit avoir au maximum douze yeux francs. Le long bois ayant au maximum sept yeux pour le cabernet sauvignon N, le cot N, le merlot N, le petit verdot N, le sémillon B et la muscadelle B, et huit yeux francs pour le cabernet franc N, le sauvignon N, la carmenère N. Les cots de retour étant au maximum au nombre de deux, taillés à un oeil franc ;
- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
La densité de plantation doit être au minimum de 6 500 pieds à l'hectare.
Les vignes plantées conformément à l'arrêté du 15 février 1947 définissant les règles applicables pour l'AOC "Graves pourront avoir droit à l'application contrôlée "Pessac-Léognan jusqu'au 31 août 2010 à condition d'avoir été plantées avant le 31 août 1990 et de respecter les règles de taille précisées au présent article.
Art. 8. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques ?nologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 9. -
Les vins d'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'I.N.A.O. dans les conditions prévues par le décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins d'appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les mentions " vin de Graves " ou " grand vin de Graves " peuvent figurer sur les étiquettes, prospectus et récipients quelconques. Les dimensions des caractères desdites mentions ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Pour le cas particulier des crus classés la mention " cru classé des Graves " peut être utilisée en remplacement des mentions " vin de Graves " ou " grand vin de Graves " dans le respect des mêmes conditions de présentation et de dimension des caractères.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que les vins ont droit à l'appellation contrôlée " Pessac-Léognan " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
Les vins de la récolte 1986 qui ont été revendiqués avec l'appellation contrôlée " Graves " peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Pessac-Léognan " :
- s'ils répondent à toutes les prescriptions du présent décret. à l'exception des conditions de rendement, qui, à titre exceptionnel, pourront être celles appliquées à l'appellation contrôlée " Graves " l'année considérée ;
- s'ils obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytiques et organoleptiques. Les marchands en gros qui détiennent des vins de Graves de la récolte 1986 susceptibles d'être admis au bénéfice de l'appellation " Pessac-Léognan " doivent les soumettre aux mêmes contrôles, mais dans ce cas les prélèvements seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 13. -
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mars 1937 modifié est abrogé.
Les dispositions relatives à l'indication des mentions " Pessac " et " Léognan " figurant à l'article 7 du décret du 4 mars 1937 modifié sont abrogées.
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Document téléchargeable : AOC_Pessac-Leognan_-_2004.doc