AOC Pecharmant reference / legal text
Décret du 19 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pécharmant" - J.O Numero 72 du 25 Mars 1992 Modifié par : Décret du 2 septembre 2004 modifiant le décret du 19 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pécharmant » - J.O n° 207 du 5 septembre 2004 page 15736 texte n° 23 Article 1 Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant», reconnue par le décret du 12 mars 1946 modifié les vins rouges répondant aux conditions fixées ci-après. Article 2 L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Bergerac, Creysse, Lembras et Saint-Sauveur. Article 3 Modifié D. 2 septembre 2004Pour avoir droit à l?appellation d?origine contrôlée ?Pécharmant, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l?aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu?elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l?Institut national des appellations d?origine lors de la séance du 7 novembre 1991 et des 6 et 7 novembre 2003, sur le territoire des communes visées à l?article 2, sur proposition de la commission d?experts désignée à cet effet. Article 4 Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois des quatre cépages suivants : Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, merlot noir. Article 5 Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :Densité de plantation :Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 4000 pieds par hectare. Cette disposition est appliquable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1991-1992.La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à un mètre.Toutefois, la plantation de vigne à des densités inférieures à 4000 pieds à l'hectare, sans toutefois atteindre moins de 3300 pieds, est acceptée à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes déjà partiellement plantés en conformité avec les règles fixées pour la restructuration du vignoble.Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4000 ceps à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.Taille :Les vignes doivent être taillées en guyot simple ou double ; le nombre maximum de bourgeons conservés à la taille est fixé à 52000 à l'hectare. Article 6 Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p.100.Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Pécharmant » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. Article 7 Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant», les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p.100.Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 180 grammes par litre de moût.Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels fermentescibles inférieure à 3 grammes par litre.En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 p.100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborées sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés. Article 8 Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» devront provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite. Article 9 Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. Article 10 Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» devront subir un élevage jusqu'au 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte. Article 11 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents. Article 12 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Article 13 Le décret n° 46-400 du 12 mars 1946 modifié définissant les conditions de contrôle de l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» est abrogé. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19920319_65102/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Pecharmant_-_2004.doc