AOC Parsac-Saint-Emilion reference / legal text
Décret du 24 juin 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 150 du 1 Juillet 1993
Art. 1er. -
Seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Parsac-Saint-Emilion " les vins qui répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Parsac, à l'exclusion des parcelles appartenant à la zone des alluvions modernes dénommées " Palus ".
Art. 2. -
Seuls ont droit à l'appellation " Parsac-Saint-Emilion " les vins provenant des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet, bouchet, malbec ou pressac, merlot.
(Ajouté, D. 26 déc. 1960.) - A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. -
(Modifié, D. 8 nov. 1955, art. 11). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Parsac-Saint-Emilion " devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation un degré alcoolique minimum de 11°
Art. 4. -
(Modifié, D. 8 fév. 1948 modifié). - [Le rendement de base est fixé à 42 hectolitres par hectare de vignes en production.]
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
- plafond limite de classement : 20 %
- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bordeaux "]
Les jeunes vignes ne pouvant entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Parsac-Saint-Emilion " devront être fournies au comité national des appellations d'origine par le bureau du syndicat viticole de Parsac-Saint-Emilion. (A. 15 fév. 1947).
Art. 6. -
(Modifié, D. 17 août 1959). - La vinification doit être conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur sont autorisées pour les vins de l'appellation susvisée.
Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Art. 7. -
L'appellation contrôlée " Parsac-Saint-Emilion " ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, étampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, facture, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les noms de Parsac et Saint-Emilion y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et en même couleur.
Art. 8. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Parsac-Saint-Emilion " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Parsac-Saint-Emilion ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Parsac-Saint-Emilion_-_Abroge_le_24_juin_1993.doc