AOC Palette reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Palette " les vins blancs, rosés et rouges qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés sur les sols dérivés de la formation géologique dite " Calcaire de Langesse " situés sur une partie du territoire des communes de Meyreuil et du Tholonet et une petite partie de la commune d'Aix-en-Provence.
Les experts désignés par le Comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine délimiteront l'aire de production ainsi définie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'Institut national, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Palette " devront provenir des cépages suivants :
Vins blancs. Cépages principaux, dont la proportion doit être au minimum de 55 % :
La Clairette dans ses différentes formes locales (à gros grains, à petits grains, Clairette de Trans, Picardan, Clairette rose).
Cépages secondaires, dont la proportion ne pourra dépasser 45 % :
Ugni blanc et rosé, Grenache blanc, Muscat blanc de tous types cultivés dans le pays (Frontignan, Die, Panse muscade ou Panse du Roi René de Provence, etc.), Terret-Bourret, Piquepoul, Pascal, Aragnan, Colombard et le cépage désigné dans le pays sous le nom de Tokay.
La proportion de Terret-Bourret est limitée à un maximum de 20 %.
Vins rouges ou rosés. Cépages principaux, dont la proportion doit être au minimum de 50 %.
Mourvèdre, Grenache, Cinsault ou Plant d'Arles.
Dans un délai de cinq ans à partir des vendanges qui suivront la promulgation du présent décret, le Mourvèdre devra au minimum figurer en proportion de 10 % dans l'ensemble des parcelles de vignes à raisins noirs pour lesquels l'appellation " Palette " sera revendiquée chez le même exploitant.
Cépages secondaires, dont la proportion ne pourra dépasser 50 %.
Manosquin ou Téoulier, Durif, Muscats noirs des diverses variétés cultivées dans le pays (Muscat noir de Provence, de Marseille ou d'Aubagne, Muscat de Hambourg, etc.), Carignan, Syrah, Castets, Brun-Fourcat, Terret gris, Petit-Brun, Tibouren, Cabernet-Sauvignon.
En outre, les cépages admis pour les vins blancs seront autorisés pour les vins rouges et rosés, mais dans une proportion qui ne devra pas dépasser 15 %.
Un délai de cinq ans, à partir des vendanges qui suivront la promulgation du présent décret, est accordé pour faire disparaître dans les parcelles ayant revendiqué l'appellation " Palette " les cépages qui ne sont pas désignés ci-dessus. Pendant ce délai, lesdits cépages devront être vendangés et vinifiés à part, sous peine de perdre tous droits à l'appellation.
Art. 3. -
(Modifié. D. 6 décembre 1988) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Palette " devront provenir de moûts contenant au minimum :
198 grammes de sucre naturel par litre pour les vins rouges et rosés;
187 grammes de sucre naturel par litre pour les vins blancs, et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Art. 4. -
L'appellation contrôlée " Palette " ne sera accordée que dans la limite de 40 hectolitres par hectare de vigne en production.
[Al. 2 et 3 abrogés. D. 74.872 du 19 octobre]
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets 74.872 du 19 octobre et 74.958 modifié du 20 novembre :
- plafond limite de classement : 20 %]
(Complété, D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Sauf pour la Syrah, pour laquelle la taille longue est autorisée, les vignes produisant les vins à appellation contrôlée " Palette " devront être taillées court à deux bourres nouvelles.
Il est interdit de planter des arbres ou des arbustes dans les plantations nouvelles.
Un délai de quinze ans, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé pour faire disparaître les arbres existant dans les plantations anciennes. Seuls les oliviers seront tolérés dans ces dernières. La surface occupée par les arbres sera déduite de celle des vignes en production.
Art. 6. -
(Modifié, D. 1er septembre 1980 - Modifié, D. 6 décembre 1988) - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Toutefois, en ce qui concerne l'enrichissement des dispositions particulières pourront être prises par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine.
Les vins de " Palette " devront présenter à l'analyse une acidité volatile exprimée en acide sulfurique inférieure à 1 gramme par litre.
Ils ne pourront être livrés à la consommation qu'après un délai minimum de conservation de huit mois pour les vins blancs et rosés et de dix-huit mois pour les vins rouges, le vieillissement des vins rouges devant s'effectuer sous bois.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Palette ", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Ils ne pourront être mis en circulation sans un certificat de qualité délivré après dégustation et, s'il y a lieu, analyse par une commission de dégustateurs désignés par l'Institut national des appellations d'origine. Il sera fait mention de ce certificat sur les pièces de régie délivrées par l'Administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret 74.871 du 19 octobre]
Afin de permettre un contrôle de toutes les conditions requises pour avoir droit à l'appellation susvisée, les producteurs qui revendiqueront l'appellation pour la première fois devront remettre à l'Institut national des appellations d'origine une fiche d'encépagement de leur vignoble du type fourni par l'Institut national. Ils devront aviser les agents techniques de contrôle des modifications apportées dans la superficie de l'encépagement de leur exploitation.
Les fiches d'encépagement devront être remplies dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent décret pour les stocks pour lesquels les producteurs réclameront le bénéfice de l'appellation contrôlée.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Palette ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Palette__-_1988.doc