AOVDQS Orléans-Cléry reference / legal text
Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans-Cléry » - J.O n° 266 du 15 novembre 2002 page 18903 Art. 1. Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Orléans-Cléry " accompagnée de la mention " appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " les vins rouges qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement. Art. 2. Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Orléans-Cléry " répondent aux conditions de production suivantes : 1. Aire de production Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle, approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 5 et 6 septembre 2001 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur des communes suivantes du département du Loiret : Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Prés, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. 2. Encépagement Cépage principal : cabernet franc N. Cépage accessoire : cabernet-sauvignon N jusqu'à la récolte 2020 incluse représentant au maximum 25 % de l'encépagement. Les plantations effectuées en cépage cabernet-sauvignon après la publication du présent arrêté ne pourront pas conduire à la production de vins d'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure. Par le terme encépagement, il faut comprendre la superficie de la totalité des parcelles de vignes de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. 3. Titre alcoométrique Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure à 153 grammes par litre de moût. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %. Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %. 4. Quantum Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 susvisé. Le quantum est fixé à 50 hl/ha de vigne en production. Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet. Le maximum labellisable annuel ne pourra jamais dépasser 70 hl/ha. 5. Plantation et conduite Densité des plantations : La densité des vignes est au minimum de 5 000 ceps à l'hectare. L'écartement entre les rangs est de 2 mètres au maximum. Palissage : - hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ; - hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les rangs. Taille : Le seul mode de taille autorisé est le Guyot simple, le cep portant un long bois à sept yeux francs au maximum et un ou deux coursons à un ou deux yeux francs, le total des yeux francs par cep ne pouvant dépasser dix. Les vignes en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfaisant à toutes les conditions visées par le présent point, à l'exception de la densité, pourront produire des vins en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Orléans-Cléry " jusqu'à la récolte 2031 incluse. Art. 3. Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé. La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée par le décret du 30 novembre 1960 susvisé. Art. 4. Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Orléans-Cléry " sont offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure ", l'appellation d'origine doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie. Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins. Art. 5. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine " Orléans-Cléry " accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Art. 6. Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_20021014_52002/11/2006 Document téléchargeable : AOVDQS_Orleans-Clery_-_2002.doc