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AOC Muscat de Mireval reference / legal text

Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 28 décembre 1959 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Mireval » - J.O n° 206 du 4 Septembre 2002 page 14694

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Mireval " les Vins blancs qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur des territoires des communes suivantes : Mireval et Vic-la-Gardiole (en dehors de l'aire délimitée " Frontignan "), à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou de leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation. Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux des communes par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.

Art. 2. -

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Mireval " devront obligatoirement provenir du cépage muscat blanc à petits grains, à l'exclusion de tout autre.

Art. 3. -

Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Muscat de Mireval " devront être taillées à deux yeux francs et contre-bourgeon. (Complété, D. 19 mai 1972) - La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée. L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.

Art. 4. -

(Modifié, D. 19 mai 1972) - Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée susvisée devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait, en cours de fermentation, un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, à l'aide d'alcool titrant au moins 95°. Les vins faits devront titrer une richesse minimum en alcool acquis de 15° et contenir au moins 125 grammes de sucre par litre. Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts. Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % d'alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret. Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée. Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée " Muscat de Mireval " qu'à partir de la quatrième feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés).

Art. 5. -

(Modifié D. 19 mai 1972, Modifié D. 29 août 2002) - L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine homologuée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par l'assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément. Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.

Art. 6. -

(Modifié, D. 19 mai 1972) - Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée susvisée ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause par l'institut national des appellations d'origine. Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine déterminera conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément. [Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre] Le nom de l'appellation devra être inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en largeur qu'en hauteur ne devront pas être inférieures à celles de toute autre mention figurant sur l'étiquette.

Art. 7. -

En aucun cas le mot " Mireval " ne pourra figurer sur les étiquettes des bouteilles contenant des vins similaires ou vins doux naturels ou vins de liqueur, n'ayant pas droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Mireval ". L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune de Mireval ne pourra en conséquence figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement la mention suivante : Adresse postale : X..., négociant à Mireval (Hérault). Le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser deux millimètres. La qualité de propriétaire ou de viticulteur ne devra figurer en aucun cas sur les étiquettes destinées à des produits n'ayant pas droit à l'appellation contrôlée " Muscat de Mireval ". Le nom de " Mireval " ne pourra en aucun cas figurer sur les récipients autres que les bouteilles comme sur les emballages contenant des produits n'ayant pas droit à l'appellation contrôlée définie par le présent décret, si ce n'est sous forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.

Art. 8. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Muscat de Mireval " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, les annonces, sur les prospectus, l'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

Art. 9. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée définie par le présent décret, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19591228_10802/11/2006 Document téléchargeable : AOC_Muscat_de_Mireval_-_2002.doc