AOC Muscadet reference / legal text
Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 303 du 31 Decembre 1994
Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , et - J.O Numero 198 du 25 Aout 1996
Décret du 12 février 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscadet », « Muscadet-Sèvre et Maine », « Muscadet-Coteaux de la Loire » et « Muscadet-Côtes de Grandlieu » - J.O n° 39 du 16 Février 1999
Décret du 19 septembre 2001 modifiant le décret du 23 septembre 1937 relatif à la définition de l'appellation contrôlée « Muscadet » - J.O n° 220 du 22 Septembre 2001
Art. 1er. -
(Modifié, D. 17 juin 1941 et D. 14 octobre 1974, Modifié D. 19 septembre 2001). - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 1er bis. -
(Ajouté, D. 19 septembre 2001) - L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes : Département de la Loire-Atlantique a) Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Barbechat, Basse-Goulaine, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Châteauthébaud, Clisson, Couffé, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Ligné, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Mouzeil, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Sébastien-sur-Loire, Teillé, Thouaré-sur-Loire, Vallet, Varades, Vertou. b) Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Frossay, Geneston, Gétigné, Legé, La Limouzinière, Montbert, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Saint-Aignan-de-Grandieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières, Touvois, Vieillevigne. Département de Maine-et-Loire Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Tillières, La Varenne. Département de la Vendée Cugand, Rocheservière, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine. Pour les communes du département de la Loire-Atlantique citées au a et les communes du département de Maine-et-Loire mentionnées au présent article, les vins sont issus de vendanges récoltées dans les aires de production délimitées des appellations d'origine contrôlées "Muscadet-Sèvre et Maine" et "Muscadet-Coteaux de la Loire". Pour les communes du département de la Loire-Atlantique citées au b et les communes du département de la Vendée mentionnées au présent article, les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en ses séances des 3 et 4 novembre 1994 et des 25 et 26 mai 2000, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Art. 1er ter. -
(Ajouté, D. 19 septembre 2001) - A titre transitoire, les parcelles plantées en cépage melon et exclues de l'aire délimitée Muscadet, identifiées par leurs références cadastrales, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.
Art. 2. -
(Remplacé, D. 29 décembre 1994) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Muscadet» doivent provenir du seul cépage melon, à l'exclusion de tout autre.
Art. 3. -
(Modifié, D. 16 mars 1943 art. 20, Remplacé, D. 29 décembre 1994). - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Muscadet», les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p.100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Art. 4. -
(Remplacé, D. 10 novembre 1981, Remplacé, D. 29 décembre 1994). - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 65 hectolitres par hectare. Toutefois, pour l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » suivie de la mention « sur lie », le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 55 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 78 hectolitres par hectare. Ce rendement butoir est fixé à 72 hectolitres par hectare pour les vins de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » suivie de la mention « sur lie ». Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Remplacé, D. 6 juillet 1984, Remplacé, D. 29 décembre 1994). - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation « Muscadet » doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes: 1° - Plantation et conduite de la vigne : la densité des plantations doit être comprise entre 6 500 et 7 500 pieds à l'hectare. L'écartement maximum entre les rangs doit être de 1,45 mètre. L'écartement doit être compris entre 0,90 et 1,10 mètre entre les ceps sur le rang. 2° - Taille : dans tous les cas, le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser quatorze. Toutefois, pour prétendre à la mention « sur lie », le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser douze. Les deux modes de taille suivantssont autorisés : a) taille courte: chaque cep ne peut comporter plus de cinq coursons taillés à deux yeux francs maximum en sus du bourrillon, ou plus de deux baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum et deux coursons. En vue du rajeunissement ou du remplacement d'un bras trop âgé, le cep pourra porter également un courson à un bourgeon en sus du bourrillon ayant pour origine un sarment, dit «gourmand», issu du vieux bois. Les vieilles vignes destinées à l'arrachage pourront porter un pisse-vin ou demi-baguette taillé à quatre bourgeons francs au maximum, mais, dans ce cas, le cep devra être arraché avant la troisième taille suivante. Dans le but de faciliter sa fixation, ce pisse-vin pourra comporter plus de cinq mérithalles, à condition que les yeux du sommet soient enlevés. b) taille Guyot avec un seul long bois portant douze yeux francs au maximum en sus du bourrillon, et au plus un ou deux coursons à un ou deux bourgeons en sus du bourrillon pour assurer le sarment de remplacement. Dans tous les cas, le fil de fer servant de liage des longs bois doit être placé à une hauteur telle qu'aucun bourgeon fertile ne soit distant de plus de 80 centimètres du niveau du sol. Dans le but de faciliter la fixation sur le fil de fer, la branche à fruits pourra excéder onze mérithalles, à condition que les bourgeons terminaux soient enlevés, le premier mérithalle étant compté après le premier bourgeon. 3° Les vignes plantées avant le 12 juillet 1984 qui ne répondent pas aux normes fixées pour la densité pourront, jusqu'à leur arrachage ou au plus tard à la récolte de l'année 2000, bénéficier pour leur récolte de l'appellation susvisée, à condition que la charge maximale à l'hectare ne dépasse pas 60 000 bourgeons, coursons et longs bois compris, et qu'il n'y ait, en aucun cas, superposition de branches à fruits sur un même fil de fer ou dans un même plan vertical, qu'elles soient issues de la même souche ou de deux souches voisines. Toute nouvelle plantation ou replantation de vigne susceptible de produire du vin d'appellation d'origine qui ne serait pas conforme aux normes fixées entraînera pour l'exploitation concernée la suppression immédiate de la disposition prévue à l'alinéa ci-dessus.
Art. 6. -
(Remplacé, D. 29 décembre 1994) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Muscadet» doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite. Toutefois sont interdits pour l'élaboration de ces vins les pressoirs continus.
Art. 6 bis. -
(Ajouté, D. 22 oct. 1971, Remplacé, D. 29 décembre 1994)- Les vins à appellation d'origine contrôlée « Muscadet » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique. En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet », la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant : - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu, - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies, - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies, - le total des volumes présentés à l'agrément. Le règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance des 1er et 2 juin 1978 détermine la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément.
Art. 6 ter. -
(Ajouté, D. 77.1388 du 14 décembre 1977). - (Modifié, D. 13 septembre 1979 et D. 5 avril 1982). - (Remplacé, D. 29 décembre 1994). - Les vignes destinées à l'élaboration d'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » accompagnée de la mention «sur lie » doivent faire l'objet d'une déclaration d'intention de production à adresser auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dix jours avant le début des vendanges. Cette déclaration précise les parcelles destinées à la production d'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » accompagnée de la mention « sur lie ». Les vins à appellation d'origine contrôlée « Muscadet » accompagnée de la mention « sur lie » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément comportant cette mention délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique. En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Muscadet » et en appellation d'origine contrôlée « Muscadet » avec la mention « sur lie », les demandes de certificat d'agrément prévues par le décret du 19 octobre 1974 précité pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois. Tout producteur d'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » accompagnée de la mention « sur lie » doit présenter, avec sa demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Muscadet » avec la mention « sur lie » prévue par le décret du 19 octobre 1974 précité, une fiche de production de vin « sur lie » reprenant les volumes revendiqués, l'identification des parcelles où ont été produits ces vins et leur superficie. La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet ». Dans ce cas, la demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Muscadet » avec la mention « sur lie » prévue par le décret du 19 octobre 1974 précité doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant : - la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu, - les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies, - le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies, - le total des volumes présentés à l'agrément avec la mention « sur lie ». Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sur lie» ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 6 bis au plus tôt qu'au 1er février de l'année suivant celle de la récolte. Le certificat d'agrément et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 bis ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte. (Modifié D. 12 fév. 1999) - En outre, pour bénéficier de la mention « sur lie », les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l?année qui suit la récolte. Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime. Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention «sur lie» doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation. Les dimensions des caractères de la mention «sur lie» ne doivent pas être supérieures aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation. (Complété, D. 14 août 1996) - Pour bénéficier de la mention « sur lie », les vins à appellation d'origine contrôlée « Muscadet » doivent répondre aux dispositions suivantes : Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, ils doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
Art. 6 quater. -
(Complété, D. 29 décembre 1994 - Modifié D. 12 fév. 1999) A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet » avec la mention « sur lie » avant le 1er décembre de l'année de la récolte. Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. La demande d'agrément de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au cinquième alinéa de l'article 6 ter ci-dessus.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 14 octobre 1974, Complété, D. 14 août 1996) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée «Muscadet», complétée ou non par les mots «Val de Loire», ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention «Val de Loire» ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. [Les vins de ces appellations peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf fiche «vins de primeur») de la qualification «vin de primeur»]. La mention « sur lie » doit figurer obligatoirement sur la jupe de la capsule de surbouchage des bouteilles de vins bénéficiant de l'appellation « Muscadet » suivie de la mention « sur lie ».
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Muscadet», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2; L. 6 mai 1919, art. 8, D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. I N A O AOC Muscadet - 2001.doc Tous droits de reproduction réservés Page 4 sur 4
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