AOC Muscadet-Côtes de Grandlieu reference / legal text
Décret du 29 décembre 1994 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 303 du 31 Decembre 1994
Modifié par :
Décret du 9 octobre 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées , et - J.O Numero 237 du 11 Octobre 1995
Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , et - J.O Numero 198 du 25 Aout 1996
Décret du 12 février 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscadet », « Muscadet-Sèvre et Maine », « Muscadet-Coteaux de la Loire » et « Muscadet-Côtes de Grandlieu » - J.O n° 39 du 16 Février 1999
[La dénomination " Muscadet Côtes de Grand Lieu " est remplacée par " Muscadet-Côtes de Grandlieu " (Décret du 9 octobre 1995)]
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu ", complétée ou non par les mots "Val de Loire ", les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " est délimitée à l'intérieur du territoire des dix-neuf communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, Chevrolière (La), Corcoué-sur-Logne, Legé, Limouzinière (La), Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Colomban, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte-Pazanne, Touvois.
Département de la Vendée : Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.
Art. 3. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article ci-dessus délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 3 et 4 novembre 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " doivent provenir du seul cépage melon, à l'exclusion de tout autre.
Art. 5. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p.100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité, tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 144 g par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Art. 6. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 susvisé est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. -
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation " Muscadet-Côtes de Grandlieu " doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes :
1° - Plantation et conduite de la vigne : la densité des plantations doit être comprise entre 6 500 et 7 500 pieds à l'hectare. L'écartement maximum doit être de 1,45 mètre entre les rangs. L'écartement doit être compris entre 0,90 et 1,10 mètre entre les ceps sur le rang.
2° - Taille : dans tous les cas, le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser douze.
Les deux modes suivants sont autorisés :
Chaque cep ne pourra comporter plus de cinq coursons taillés à deux yeux francs maximum en sus du bourrillon, ou plus de deux baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum et deux coursons.
En vue du rajeunissement ou du remplacement d'un bras trop âgé, le cep pourra porter également un courson à un bourgeon en sus du bourrillon ayant pour origine un sarment dit " gourmand " issu du vieux bois.
Les vieilles vignes destinées à l'arrachage pourront porter un pisse-vin ou demi-baguette, taillé à quatre bourgeons francs au maximum, mais, dans ce cas, le cep devra être arraché avant la troisième taille suivante.
Dans le but de faciliter sa fixation, ce pisse-vin pourra comporter plus de cinq mérithalles à condition que les yeux du sommet soient enlevés avec un seul long bois portant dix yeux francs au maximum en sus du bourrillon et au plus un ou deux coursons à deux bourgeons en sus du bourrillon pour assurer le sarment de remplacement.
Dans tous les cas, le fil de fer servant de liage des longs bois doit être placé à une hauteur telle qu'aucun bourgeon fertile ne soit distant de plus de 80 centimètres du niveau du sol.
Dans le but de faciliter la fixation sur le fil de fer, la branche à fruit pourra excéder onze mérithalles à condition que les bourgeons terminaux soient enlevés, le premier mérithalle étant compté après le premier bourgeon.
Art. 8. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite. Toutefois, sont interdits, pour l'élaboration de ces vins, les pressoirs continus.
Art. 9. -
Les vins à appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet ", la demande du certificat d'agrément formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant :
- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu,
- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies,
- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies,
- le total des volumes présentés à l'agrément.
Art. 10. -
Pour bénéficier de la mention " sur lie " les vins d'appellation " Muscadet-Côtes de Grandlieu " doivent répondre aux conditions suivantes.
Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, ils doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
Les vins à appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " accompagnés de la mention " sur lie " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément comportant cette mention, délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellations d'origine contrôlées " Muscadet ", " Muscadet-Côtes de Grandlieu " et en appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " avec la mention " sur lie ", les demandes de certificat d'agrément prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet ". Dans ce cas, la demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu ", avec la mention " sur lie " prévue par le décret du 19 octobre 1974 susvisé, doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant :
- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu,
- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies,
- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies,
- le total des volumes présentés à l'agrément avec la mention " sur lie ".
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " sur lie " ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 9 au plus tôt qu'au 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
Le certificat d'agrément et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
(Modifié, D. 12 fév. 1999) - En outre, pour bénéficier de la mention " sur lie ", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte.
Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention " sur lie " doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
Les dimensions des caractères de la mention " sur lie " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation.
Art. 11. -
(Modifié D. 12 fév. 1999) - A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1998 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans certificat d'agrément de l'exploitation vers les chais des négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet" avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu ", avec la mention " sur lie ", avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine, au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
La demande d'agrément de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. -
(Complété, D. 14 août 1996) - Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, sont au moins égales à celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
La mention " sur lie " doit figurer obligatoirement sur la jupe de la capsule de surbouchage des bouteilles de vins bénéficiant de l'appellation " Muscadet-Côtes de Grandlieu " suivie de la mention " sur lie ".
Art. 13. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des actions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Art. 14. -
Les vins de la récolte 1994 revendiqués en appellation d'origine contrôlée " Muscadet " répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " s'ils obtiennent, dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les même conditions après examens analytique et organoleptique.
Les vins de la récolte 1994 à appellation d'origine contrôlée " Muscadet " détenus par les marchands en gros pourront être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Muscadet-Côtes de Grandlieu " sous réserve de suivre la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOC_Muscadet-Cotes_de_Grandlieu_-_1999.doc