AOC Montrachet reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit respectivement à l'une des appellations contrôlées: «Montrachet, Chevalier-Montrachet et Bâtard-Montrachet», les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après ont été récoltés sur les territoires suivants: Pour Montrachet Sur le territoire de Puligny-Montrachet, section A, n. 1 à 2. Sur le territoire de Chassagne-Montrachet, section A, n. 29 à 33 et n. 21, 22, 23, 27, 28, dénommées «Dents de Chien». (Complété, D. 13 juin 1939). - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Chevalier-Montrachet» est ainsi délimitée: Sur la commune de Puligny-Montrachet. SECTION CADASTRALE LIEUXDITS SUPERFICIE NUMÉRO DES PARCELLES ha a. ca. A-10 Chevalier Montrachet 6 11 80 4 à 12, 14 à 26, 28, 30, 32 à 44 A-9 Le Cailleret 1 02 70 18, 19.
- L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Bâtard-Montrachet» est ainsi délimitée: Sur la commune de Chassagne-Montrachet. SECTION CADASTRALE LIEUXDITS SUPERFICIE NUMÉRO DES PARCELLES ha a. ca. A-2 Bâtard-Montrachet 5 81 80 1 à 49.
Sur la commune de Puligny-Montrachet. SECTION CADASTRALE LIEUXDITS SUPERFICIE NUMÉRO DES PARCELLES ha a. ca. B-6 Bienvenues 2 30 00 1 8, 9, 12 à 15, 19, 23, 24, 26, 20 p., 25 p., 28 p., 29 p., Bâtard-Montrachet 3 71 47 30 à 42
- Les vins récoltés dans les parcelles ci-dessous et répondant aux conditions fixées par le décret du 31 juillet 1937, pour les appellations «Montrachet», «Chevalier-Montrachet» et «Bâtard-Montrachet» auront droit à l'appellation contrôlée «Bienvenues-Bâtard-Montrachet»: Sur la commune de Puligny-Montrachet. SECTION CADASTRALE LIEUXDITS SUPERFICIE NUMÉRO DES PARCELLES ha a. ca. B-6 Bienvenues 2 à 7, 10, 11, 16 à 18, 21, 22, 27, 20 p., 25 p., 28 p., 29 p.
- Les vins récoltés dans les parcelles ci-dessous et répondant aux conditions fixées par le décret du 31 juillet 1937, pour les appellations «Montrachet», «Chevalier-Montrachet» et «Bâtard-Montrachet» auront droit à l'appellation contrôlée «Criots-Bâtard-Montrachet» : Sur la commune de Chassagne-Montrachet. SECTION CADASTRALE LIEUXDITS SUPERFICIE NUMÉRO DES PARCELLES ha a. ca. A-2 Les Criots 50 à 55 et 99 à 108.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'une des appellations contrôlées «Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet», devront provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tous autres: Pinot chardonnay, dit beaunois ou aubaine.
Art. 3. -
(Remplacé. D. 25 février 1987). - Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées «Montrachet» et «Chevalier Montrachet», les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût. Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées «Bâtard-Montrachet», «Bienvenues Bâtard-Montrachet» et «Criots Bâtard-Montrachet» les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins d'appellations contrôlées «Montrachet», «Chevalier Montrachet», «Bâtard-Montrachet», «Bienvenues Bâtard-Montrachet» et «Criots Bâtard-Montrachet» ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 14,5% sous peine de perdre le droit à l'appellation. Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations précitées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982). [Le rendement de base visé a l'article 1er du décret 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les vins des appellations «Montrachet», «Chevalier-Montrachet», «Bâtard-Montrachet», «Bienvenues-Bâtard-Montrachet», «Criots-Bâtard-Montrachet», à 40 hectolitres par hectare. Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droits aux appellations citées ci-dessus, les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74. 872 du 19 octobre 1974.] [Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre, 74 958 modifié du 20 novembre: - plafond limite de classement: 20%.] (D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine par le syndicat des communes intéressées. (A. 17 septembre 1956). Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'une des appellations contrôlées: «Montrachet», «Chevalier-Montrachet», «Bâtard-Montrachet» devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
(Complété, D. 6 décembre 1988). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiqués les appellations contrôlées «Montrachet», «Chevalier-Montrachet», «Bâtard-Montrachet», ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents. La mention «grand cru» doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cette mention est portée immédiatement au-dessous du nom et l'appellation en caractères au plus égaux, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de ceux utilisés pour le nom de l'appellation.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations «Montrachet», «Chevalier-Montrachet», «Bâtard-Montrachet», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (
Art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905; art. 8 de la loi du 6 mai 1919; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Montrachet_-_1998__.doc