AOC Montlouis-sur-Loire reference / legal text
Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 198 du 25 Aout 1996
Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997
Décret du 19 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire » - J.O n° 275 du 26 novembre 2002 page 19477
(Modifié, D. du 19 novembre 2002 - Les termes " Montlouis " sont remplacés par " Montlouis-sur-Loire ")
Art. 1er. -
(Alinéa 1 remplacé, D. 14 octobre 1974). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur des territoires des communes de Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau, Lussault, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation.
Le périmètre de l'aire de production ainsi défini sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le Comité National des appellations d'origine. Ce plan, dressé par leurs soins, sera, après approbation par ce comité, déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er octobre 1939.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " devront provenir exclusivement du cépage : pineau de la Loire ou chenin blanc.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 19 décembre 1983). - Pour avoir droit respectivement aux appellations d'origine contrôlées " Montlouis-sur-Loire ", " Montlouis-sur-Loire mousseux " et " Montlouis-sur-Loire pétillant ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 pour les vins à appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " et de 9 p. 100 pour les vins à appellations contrôlées " Montlouis-sur-Loire mousseux " et " Montlouis-sur-Loire pétillant ".
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
153 grammes par litre de moût pour les vins à appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " ;
136 grammes par litre de moût pour les vins à appellations contrôlées " Montlouis-sur-Loire mousseux " et " Montlouis-sur-Loire pétillant ".
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins à appellations contrôlées " Montlouis-sur-Loire mousseux " et " Montlouis-sur-Loire pétillant " ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Pour les vins à appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire mousseux ", la mention " vin destiné à la prise de mousse " doit être ajoutée dans les déclarations de récolte inscrites au compte spécial d'entrées et de sorties prévu par l'article 19 du décret-loi du 30 juillet 1935.
Pour avoir droit a l'appellation d'origine contrôlée " Montlouis-sur-Loire mousseux ", les vins doivent présenter avant l'adjonction de la liqueur de tirage un titre alcoométrique volumique supérieur à 9,5 p. 100.
Art. 4. -
(Modifié, D. 23 décembre 1982, remplacé, D.20 octobre 1997). - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
-"Montlouis-sur-Loire" : à 52 hectolitres à l'hectare ;
-"Montlouis-sur-Loire pétillant" à 65 hectolitres à l'hectare ;
-"Montlouis-sur-Loire mousseux" à 65 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
-"Montlouis-sur-Loire" à 65 hectolitres à l'hectare ;
- "Montlouis-sur-Loire pétillant" à 78 hectolitres à l'hectare ;
-"Montlouis-sur-Loire mousseux" à 78 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " devront être vinifiés conformément aux usages locaux.
Tout enrichissement ou concentration autres que la chaptalisation dans les limites légales sont interdits.
(Remplacé, D. 14 octobre 1974). - L'appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire Mousseux " complétée ou non par les mots " Val de Loire ", est réservée aux vins répondant aux conditions ci-dessus et exclusivement préparés par seconde fermentation en bouteilles, à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie. Tout vin à appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " complétée ou non par les mots " Val de Loire ", rendu mousseux hors de cette aire de production perd le droit à l'appellation contrôlée.
(Complété D. 20 juillet 1959). - La qualification " pétillant " pourra être utilisée conjointement avec l'appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " pour les vins présentant une fermentation secondaire en bouteilles et préparés à l'intérieur de l'aire de production ainsi définie pendant un délai qui ne peut être inférieur à neuf mois.
(Al. 5 abrogé, D. 19 décembre 1983).
L'habillage des bouteilles ne devra prêter à aucune confusion avec celui des vins mousseux. Le bouchon sera de même type que celui utilisé pour les vins tranquilles, il pourra être maintenu par un lien mais ne sera pas recouvert d'une plaque. Le surbouchage ne pourra pas dépasser 6 cm de hauteur totale. L'emploi de collerette ou de tout habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit dans la présentation des bouteilles de vins pétillants à appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire ".
Art. 6. -
(Remplacé, D. 10 déc. 1976, Remplacé, D. 14 août 1996) -
1° - Plantation et conduite
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Montlouis-sur-Loire ", " Montlouis-sur-Loire pétillant " ou " Montlouis-sur-Loire mousseux ", les vins doivent provenir de vignes conduites selon les dispositions suivantes :
- présenter une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare ;
- présenter un écartement de 1,60 mètre au maximum entre les rangs.
Toutefois, les vignes plantées avant le 31 décembre 1995 ne répondant pas à ces dispositions pourront bénéficier du droit à l'appellation " Montlouis-sur-Loire ", " Montlouis-sur-Loire mousseux " ou " Montlouis-sur-Loire pétillant " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux nautels et vins de liqueur à appellation d'origine.
2° - Taille
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Montlouis-sur-Loire ", " Montlouis-sur-Loire mousseux " ou " Montlouis-sur-Loire pétillant ", les vins doivent provenir de vignes taillées selon les dispositions suivantes :
- seule est autorisée la taille courte, les différents bras portant un ou deux coursons sont taillés à deux ou trois yeux francs. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser treize.
Pour reformer un bras, il est toléré un bois à fruit portant quatre yeux francs au maximum, le nombre d'yeux francs ne pouvant dans ce cas dépasser onze par cep.
A titre transitoire, les vignes en prodution au 31 décembre 1995, plantées avant 1990, peuvent porter un long bois à sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc.
Dans cet article, par le terme " oeil franc ", il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon, développé ou non.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 14 octobre 1974). - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire " ou celle de " Montlouis-sur-Loire Mousseux ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Montlouis-sur-Loire ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Montlouis-sur-Loire_-_2002.doc