AOC Montagny reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Montagny " les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les parcelles des communes de Montagny, Buxy, Saint-Vallerin, Jully-les-Buxy, à l'exclusion de celles qui sont situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux.
1° Sur Montagny
Section A. - Sous-les-Roches. - N° 393, 395, 397 à 439.
Section B. - Les Combes, les Saints-Ytages, les Vignes-Saint-Pierre, les Charmelottes, les Champs-Toizeau (ou Chantoiseau) les Garchères, les Chacolets, les Clouzeaux, les Carlins, le Breuil, les Champs-de-Coignée, les Burnins, les Montcuchots, les Bouchots, les Vignes-sur-le-Clou, les Vignes-Couland. - N° 28 à 38, 40 à 43, 46 à 50, 52 à 56, 59 à 62, 63, 65, 71, 74 à 76, 79, 81 à 88, 90, 93 à 122, 125 à 137, 141 à 234, 260 à 270, 272 à 279, 293, 295 à 297, 299, 300, 302 à 308, 315 à 351, 353, 354, 357 à 366, 368, 370, 371, 374, 375, 382, 383, 386 à 399, 401, 402, 405, 406, 408 à 415, 417 à 427, 428 à 452, 455 à 459.
Section C. - Les Montcuchots, Les Treuffères, les Vignes-du-Soleil, les Marais, les Perrières, la Pallue, le Varignys, les Thilles, la Vigne-Devant, la Corvée. - N° 4 à 23, 26, 28 à 40, 43 à 66, 73 à 128, 130 à 134, 137, 138, 140 à 184, 192 à 205, 206, 207, 219 p.
Section D. - Les Vignes-Dessous, les Maroques, la Thiles Crets, les Beaux-Champs, les Macles, les Pandars, les Jardins. - N° 90, 91, 175 à 183, 193 à 252, 268, 269, 279, 283, 284, 288, 291, 294, 295, 298 à 301, 303 à 331, 337, 342, 343, 348 à 358, 363 à 365, 368 à 385, 387 à 517, 519 à 648, 667 à 692.
Section E. - Les Saint-Morille, le Clou, les Vignes-Serrières, le Perthuis, les Resses, les Paquiers, les Gouresse, les Bordes, les Las. - N° 1 à 23, 25 à 60, 62, 63, 65, 66, 67, 82 à 93, 97 à 106, 110 à 118, 120 à 137, 140 à 164.
Section F. - N° 232, 233, 236, 237, 240.
Surface.-184 hectares 98 ares 50 centiares.
2° Sur Buxy
Section A. - Clos-Chaudron, la Grande-Pièce, les Pidans, le Vieux-Château, les Vignes-du-Puits, la Condemine. - N° 118 à 120, 120 bis, 203, 204, 208 à 209, 211, 212, 214 à 218, 220, 221, 222 à 237, 239, 240, 249 à 255, 255 bis, 256 à 261, 443 p, 447 à 469, 474 p, 475 à 477, 484 p, 485 p, 486 p, 487 p, 488 à 514, 516 à 557, 559, 581.
Section B. - Les Vignes-Longues, les Vignes-Blanches, Cornevent. - N° 323 à 359, 359 bis, 360, 360 bis, 361, 361 bis, 362 à 366, 366 bis, 367 à 374, 374 bis, 375 à 390, 397, 399 p.
Section G. - Le Mont-Laurent, les Bonnevaux, les Basses. - N° 1 à 83 (compris le 34 bis et le 35 bis).
Surface. - 82 hectares 2 ares 96 centiares.
3° Sur Saint-Vallerin
Section B. - La Mouillère, les Paquiers, les Coéres. - N° 338 p, 355 à 359, 361 à 363, 366 à 382, 382 bis, 383, 383 bis, 388 à 422.
Surface. - 15 hectares 90 ares.
4° Sur Jully-les-Buxy
Section A. - Les Thillonnes, les Coéres, les Chandits, la Mouillère, les Chazelles. - N° 33 à 39, 43, 44 à 69, 71 à 86, 86 bis, 87, 89, 90, 104, 200 à 250, 252.
Section B. - Les Chazelles. - N° 413 à 414.
Surface.-23 hectares 43 ares 60 centiares.
La surface totale des terrains ayant droit à l'appellation " Montagny " est de 306 hectares 35 ares 6 centiares.
Les experts désignés par le Comité directeur du Comité national des appellations d'origine délimiteront l'aire de production ainsi définie et en reporteront les limites sur le plan cadastral des communes intéressées. Le plan établi par leurs soins sera, après approbation du Comité national, déposé dans les mairies de ces communes avant le 15 décembre 1936.
(Modifié, D. 14 oct. 1943). - Les vins qui, produits respectivement sur les climats ou lieuxdits ci-dessus énumérés, figurent en outre dans le classement des vins de crus, homologué par le Comité national des appellations d'origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l'appellation communale soit le nom de leur climat d'origine, soit l'expression " premier cru ", soit l'un et l'autre à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées.
Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l'appellation communale et être imprimé en caractères identiques.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Montagny " devront provenir du cépage Pinot-Chardonnay, dit " Beaunois " ou " Aubaine ", à l'exclusion de tous autres.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Montagny ", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins pour lesquels à été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l'expression " premier cru ", soit de l'un et l'autre à celui de l'appellation contrôlée " Montagny " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 9 février 1989, Complété, D. 21 avril 1989). - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Montagny" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Montagny " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite du plafond limite de classement pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Montagny ", les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille et de la densité des plantations devront être faites au Comité national des appellations d'origine. Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire et toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment. (A. 17 sept. 1956).
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Montagny " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Montagny " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation " Montagny ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Montagny_-_1998.doc