AOC Minervois reference / legal text
Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , et et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des - J.O Numero 235 du 9 Octobre 1992
Décret du 24 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 99 du 26 Avril 1996
Décret du 30 avril 2002 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine controlée « Minervois » - J.O n° 103 du 3 Mai 2002 page 8183
Décret du 20 décembre 2002 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » - J.O n° 302 du 28 décembre 2002 page 21892
Décret du 12 décembre 2003 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » - J.O n° 290 du 16 décembre 2003 page 21390
Décret du 21 juillet 2004 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » - J.O n° 174 du 29 juillet 2004 page 13520 texte n° 63
Décret du 2 février 2005 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » - J.O n° 33 du 9 février 2005 page 2163 texte n° 19
Article 1
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Minervois » les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Article 2
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Minervois » est délimitée à l'intérieur du territoire des soixante et une communes suivantes :
Département de l'Aude(45 communes)Aigues-Vives, Argeliers, Argens, Azille, Badens, Bagnoles, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castelnau, Caunes-Minervois, Ginestas, Homps, La Redorte, Laure-Minervois, Limousis, Mailhac, Malves, Marseillette, Mirepeisset, Paraza, Pépieux, Peyriac-Minervois, Pouzols-Minervois, Puichéric, Rieux-Minervois, Roquecourbe, Roubia, Rustiques, Saint-Couat, Saint-Frichoux, Saint-Nazaire, Sainte-Valière, Sallèles, Salsigne, Tourouzelle, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Ventenac-Minervois, Villalier, Villarzel, Villegly, Villeneuve-Minervois.
Département de l'Hérault(16 communes)Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Cassagnoles, Cesseras, Félines-Minervois, La Caunette, La Livinière, Minerve, Montouliers, Olonzac, Oupia, Saint-Jean-de-Minervois, Siran.
Article 3(Remplacé, D. 24 avril 1996 -
Modifié, D. 30 avril 2002 - Modifié, D. 20 décembre 2002, Modifié, D. 12 décembre 2003, D. 2 février 2005)
Pendant une période transitoire de neuf ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.Les plans de dé!imitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par arrêté pris par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle de vignes doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 août de la deuxième année qui précède la première déclaration de récolte de cette parcelle, prévue en appellation d'origine contrôlée « Minervois ».Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » pendant deux années consécutives ou qui ne répondrait plus aux conditions fixées par le présent décret sera supprimée de la liste par le comité national des vins et eaux-de-vie.Toutefois, une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » pendant deux années pourra être maintenue dans ladite liste, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production de ladite parcelle.La décision motivée de retrait prise par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine est notifiée aux intéressés. Ils disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de ladite notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national des appellations d'origine. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine.Pour la récolte 1996, tout producteur de vendange destinée à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » devra déclarer celles de ses parcelles qu'il souhaite voir figurer dans la liste des parcelles identifiées pour la récolte en cause.Il devra, en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite introduire dans ladite liste, pour les récoltes 1997 et 1998.
Article 4(Remplacé, D. du 28 décembre 1988, Remplacé, D. 2 octobre 1992, Modifié, D. du 12 décembre 2003, Modifié, D. du 21 juillet 2004)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois », les vins doivent provenir des cépages suivants, et à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et rosés :
Cépages : grenache N, syrah N, mourvèdre N, lledoner pelut N, carignan N, cinsault N, picpoul N, terret Noir, aspiran Noir.
L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement.Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la récolte 2006.L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 %.
b) Vins blancs :
Cépages principaux : grenache blanc, bourboulenc blanc (dit malvoisie), maccabeu blanc, marsanne blanche, roussanne blanche, vermentino blanc (dit rolle) ;
Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat blanc à petits grains.Les cépages secondaires sont limités à 20 p.100 de l'encépagement.Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 p.100 de l'encépagement.Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Article 5(Remplacé, D. 2 octobre 1992, Remplacé, D. du 12 décembre 2003)
Pour avoir droit à l'appellation d?origine contrôlée Minervois, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % pour les vins rouges, rosés et blancs. Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à : 202 g/l pour les cépages rouges ;192 g/l pour les cépages blancs.Les vins présentent après fermentation une teneur maximale en sucres fermentescibles de 4 g/l
Article 6
Ne peuvent prétendre à l'appellation contrôlée « Minervois » que les vins répondant aux conditions du décret 74.872 du 19 octobre 1974.Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %.(D. 87-854 du 22 octobre 1987)
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Article 7(Remplacé, D. 2 octobre 1992, Remplacé D. du 12 décembre 2003)
Les vignes produisant les vins ayant droit à l?appellation d?origine contrôlée "Minervois" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :Elles doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la campagne 2003-2004.L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.Elles doivent être conduites en taille courte avec douze yeux francs maximum par pied et un maximum de deux yeux francs par courson.Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à six yeux francs maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux francs, est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.
Article 8
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Minervois » les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct.Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.Toutefois, sont interdits, pour l'élaboration de ces vins, la thermo-vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus.
Article 9
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation générale en vigueur que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la demande du Syndicat de défense de l'appellation.
Article 10
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Article 11
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Minervois » et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Article 12
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Minervois » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Article 13L'arrêté du 2 avril 1951 fixant les conditions d'attribution du label des « Vins délimités de qualité supérieure » aux vins à appellation d'origine « Minervois » est abrogé.Les vins de la récolte 1984 pour lesquels l'appellation « Minervois » a été revendiquée seront agréés en appellation contrôlée dans la mesure où ils rempliront les conditions fixées par le présent décret.Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Minervois » auxquels ont été délivrés antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous ladite appellation jusqu'au 31 août 1985.Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent.Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Minervois » peuvent être admis au bénéfice de l'appellation contrôlée « Minervois » s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-
dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOC_Minervois__2005.doc