AOC Mercurey reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mercurey » - J.O n° 223 du 26 septembre 2003 page 16460
Art. 1er. -
(Remplacé, D. 19 septembre 2003) - Seuls ont droit à l?appellation d?origine contrôlée « Mercurey » les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l?intérieur du territoire des communes de Mercurey et de Saint-Martin-sous-Montaigu, dans les aires délimitées par parcelle ou partie de parcelles telles qu?approuvées par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l?Institut national des appellations d?origine en sa séance des 7 et 8 novembre 1990, sur proposition des experts désignés à cet effet. Pour les vins issus de l?aire délimitée en premier cru, par parcelles ou partie de parcelles, telle qu?approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l?INAO lors des séances des 5 et 6 novembre 1997 et des 26 et 27 février 2003, sur proposition des commissions de classement désignées à cet effet, et répondant aux prescriptions particulières précisées ci-dessous, pourront être adjoints à l?appellation soit le nom du climat d?origine, soit l?expression « premier cru », soit l?un ou l?autre. Le nom du climat d?origine devra être placé après celui de l?appellation communale et être imprimé en caractères identiques.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Mercurey » devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :Pour les vins rouges : pinot noirien, liébault, beurot.Pour les vins blancs : pinot-chardonnay.L'usage local d'incorporer dans la plantation des vignes destinées à produire les vins rouges un certain nombre de plants blancs, chardonnay exclusivement, dont le pourcentage peut s'élever au maximum à 15 % reste autorisé pour les vins rouges à appellation contrôlée « Mercurey ».
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Mercurey », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :10, 5 % pour les vins rouges ;11 % pour les vins blancs.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :171 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;170 grammes par litre de moût pour les vins blancs.En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l'expression « premier cru », soit de l'un et de l'autre, à celui de l'appellation contrôlée « Mercurey » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :11 % pour les vins rouges ;11,5 % pour les vins blancs.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :180 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;178 grammes par litre de moût pour les vins blancs.En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982).[Le rendement de base visé a l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation « Mercurey », à 40 hectolitres pour les vins rouges et 45 hectolitres pour les vins blancs par hectare.][Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :- plafond limite de classement : 20 %- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation « Bourgogne grand ordinaire »].(Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille et de la densité des plantations, devront être faites au Comité national des appellations d'origine. (A. 17 sept. 1956).Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Mercurey » devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Mercurey » ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « Appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Mercurey », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC Mercurey_2003.doc