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AOC Médoc reference / legal text

Décret no 94-277 du 5 avril 1994 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine - J.O Numero 85 du 12 Avril 1994 Décret du 24 août 1994 relatif aux appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 197 du 26 Aout 1994 Décret du 24 août 1994 relatif aux appellations d'origine controlées et (rectificatif) - J.O Numero 210 du 10 Septembre 1994 Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc » - J.O n° 74 du 28 Mars 1998 Décret du 29 août 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » - J.O n° 206 du 4 Septembre 2002 page 14693 Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » - J.O n° 147 du 26 juin 2004

Article 1 -

(Modifié, D. du 23 juin 2004)Seuls ont droit à l'appellation contrôlée Médoc, les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant: la presqu'île limitée à l'Est par la Gironde et la Garonne, au Sud par la Jalle de Blanquefort, à l'Ouest par l'Océan, à l'exception des communes suivantes: Hourtin et Carcans (du canton de Saint-Laurent), Brach, Saumos, Lacanau, le Temple, le Porge (du canton de Castelnau).En dehors de ces communes et à l'intérieur du territoire ci-dessus désigné sont exclus de l'aire de production des vins à appellation contrôlée «Médoc», les terrains d'alluvions modernes et sables, sur sous-sols imperméables.Les vins sont issus de raisins récoltés dans l?aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu?elle a été approuvée, sur proposition de la commission d?experts désignée à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l?Institut national des appellations d?origine lors des séances suivantes : COMMUNESDATES DE SEANCE Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux, Soussans6 juillet 1955Moulis - en - Médoc9 novembre 1960Listrac - Médoc13 mai 1970Blaignan, Civrac-Médoc, Couquèques, Gaillan - en - Médoc, Grayan - et - l'Hôpital, Lesparre - Médoc, Naujac - sur - Mer, Ordonnac, Prignac - en - Médoc, Saint - Christoly - Médoc, Saint - Germain - d'Esteuil, Saint - Vivien - de - Médoc, Saint - Yzans - de - Médoc, Salaunes, Soulac - sur - Mer, Talais, Valeyrac, Vendays - Montalivet, Vensac, Verdon - sur - Mer (le)14 février 1985Bégadan, Queyrac14 septembre 1989Arcins, Blanquefort, Castelnau - de - Médoc, Cissac - Médoc, Cussac, Lamarque, Ludon - Médoc, Macau, Parempuyre, Pian - Médoc (le), Saint - Aubin - de - Médoc, Saint - Laurent - Médoc, Saint - Médard - en - Jalles, Saint - Sauveur, Saint - Seurin - de - Cadourne, Sainte - Hélène, Taillan - Médoc (le), Vertheuil1er juin 1990Saint - Estèphe8 septembre 1994Pauillac6 novembre 1997Saint - Julien - Beychevelle6 novembre 1997Avensan, Jau - Dignac - et - Loirac11 février 2004L?aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. Article 2 Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Médoc» devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: cabernet-sauvignon, cabernet franc, carmenère, merlot, petit verdot et malbec.Le cépage gros verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée «Médoc», dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement. Article 3 Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Médoc» devront obligatoirement provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°.

Article 4 -

(Modifié, D. 22 mars 1983) L'appellation contrôlée «Médoc» ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 50 hectolitres par hectare de vignes en production.(Modifié, D. 94-277 du 5 avril 1994) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Article 5 -

(Remplacé, D. 24 août 1994, Modifié, D. 24 mars 1998, Modifié D. 29 août 2002) Les seuls modes de taille autorisés sont :- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;- la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.Pour toute vigne plantée à compter du 1er septembre 1994, la densité de plantation doit être de 5 000 à 10 000 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes déjà plantées et dont la densité est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation "Médoc" jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte 2005 incluse sous réserve du respect d'un échéancier individuel.Pour les vignes bénéficiant de cette dérogation, le rendement autorisé sera calculé au prorata de la densité effective par rapport à la densité minimale de 5 000 pieds par hectare. Article 6 Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques ?nologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.(Ajouté, D. 29 oct. 1955, art. 1er.) - Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée «Médoc» les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré après dégustation par une commission désignée par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat du Médoc et Haut-Médoc.Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité. Article 7 Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée «Médoc» ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents Article 8 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Médoc», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921, complété D. 20 sept. 1949, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19361114_63202/11/2006