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AOC Marsannay reference / legal text

Art. 1er. -

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée «Marsannay» les vins rouges ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.Cependant, les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire défini à l'article 3 et qui répondent aux conditions fixées dans les articles suivants ont droit à l'appellation «Marsannay rosé»

Art. 2. -

Les aires de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé» sont délimitées à l'intérieur du territoire des trois communes suivantes: Marsannay-la-Côte, Couchey et Chenôve.

Art. 3. -

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé», les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de la réunion des 17 et 18 février 1987, sur proposition de la Commission d'experts désignée à cet effet.Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.Sur ces plans ont été précisées par des tracés différents deux zones:- une première zone à l'intérieur de laquelle peuvent être produits les vins rouges et blancs ayant droit à l'appellation «Marsannay»;- une deuxième zone plus vaste, englobant la première, à l'intérieur de laquelle peuvent être produits les vins rosés ayant droit à l'appellation «Marsannay rosé».

Art. 4. -

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée «Marsannay», les vins doivent provenir des cépages suivants:Vins rouges et rosés: pinot noir, pinot gris ou beurot.L'usage local d'incorporer dans la vendange destinée à la production de vin rouge, de la vendange de cépages blancs chardonnay ou pinot blanc ou de cépages gris, pinot gris ou beurot, reste autorisé dans la proportion maximale de 15%;Vins blancs: chardonnay et pinot blanc.

Art. 5. -

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé», les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:10,5% pour les vins rouges et rosés;11% pour les vins blancs.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moûtEn outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5% pour les vins rouges, 14% pour les vins blancs et 13% pour les vins rosés, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'État, ministre de l'économie des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Art. 6. -

Ne peuvent prétendre à l'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé» que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et à 45 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs et rosés.Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20%.[(D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation «Marsannay» ou «Marsannay rosé», les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la Commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.Lorsqu'un récoltant revendique, dans sa déclaration de récolte, le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne pourra excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine après enquête.

Art. 7. -

Les vignes produisant le vin d'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé» doivent être plantées et taillées, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié.

Art. 8. -

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé», les vins doivent être élaborés suivant les usages locaux; ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.

Art. 9. -

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé» sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Art. 10. -

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

Art. 11. -

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé» alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 12. -

Les vins des récoltes antérieures à 1986 qui ont reçu un certificat d'agrément «Bourgogne Marsannay» ou «Bourgogne rosé Marsannay» ainsi que les vins de la récolte 1986 pour lesquels l'une de ces appellations a été revendiquée peuvent être admis respectivement au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Marsannay» ou «Marsannay rosé»:1° S'ils répondent à toutes les prescriptions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement et de titre alcoométrique volumique maximum qui, à titre exceptionnel, pourront être celles appliquées l'année considérée à l'appellation effectivement revendiquée sur la déclaration de récolte2° S'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.Pour les vins des récoltes antérieures à 1986, cette possibilité ne sera accordée que pendant un délai maximum de trois mois à partir de la date de publication du présent décret.Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 13. -

Les dispositions du décret du 3 juin 1965 relatif à la mention des noms de «Marsannay-la-Côte» ou «Marsannay» adjoints à l'une des appellations «Bourgogne», «Bourgogne rosé» ou «Bourgogne clairet» sont abrogées.

Art. 14. -

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19870519_60802/11/2006 Document téléchargeable : AOC Marsannay_1989.doc