AOC Marcillac reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» les vins rouges et rosés répondant aux conditions ci-après.
Art. 2.-
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» est délimitée à l'intérieur du territoire des onze communes suivantes du département de l'Aveyron: Marcillac-Vallon, Balsac, Clairvaux-d'Aveyron, Goutrens, Mouret, Nauviale, Pruines, Salles-la-Source, Saint-Cyprien-sur-Dourdou, Saint-Christophe-Vallon et Valady.
Art. 3 . -
Pour avoir droit à I'appellation d' origine contrôlée «Marcillac» les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de la réunion du 2 novembre 1978, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. -
Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous les autres:- cépage principal, dans la proportion minimale de 90 p. 100 de l'encépagement: fer servadou;- cépages complémentaires: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot.
Art . 5. -
Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieur à 170 grammes par litre de moût.En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d 'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant les vendanges des vignes concernées.Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 6. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» que les vins répondant aux conditions du décret n° 74 872 du 19 octobre 1974 susvisé.Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. -
Les vignes produisant les vins ayant droit l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» doivent être taillées selon le mode suivant: taille Guyot simple ou double avec un maximum de deux coursons à deux yeux et deux longs bois à huit yeux, soit un maximum de vingt yeux francs par cep en sus du bourrillon.La densité de plantation doit être au moins égale à 4000 pieds par hectare. Toutefois, cette densité minimale ne s'applique pas aux vignes cultivées en terrasse.
Art. 8. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Art. 9. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, I'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «appellation d'origine contrôlée», le tout en caractères très apparents.Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation «Marcillac», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Art 12. -
L'arrêté du 4 novembre 1965 fixant les conditions d'attribution du label «Vin délimité de qualité supérieure» aux vins à appellation d'origine «Vin de Marcillac» est abrogé.Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine «Vin de Marcillac» répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure: toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine «Vin de Marcillac» auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimites de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine «Vin délimité de qualité supérieure» s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
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Document téléchargeable : AOC Marcillac_1999 .doc