EDVR Marc de Lorraine reference / legal text
[ Modifié A. 13 avril 1995 - "Vins de Moselle" a été remplacé par "Moselle" ]
Art. 1er. -
Seules ont droit à l'appellation réglementée " Marc de Lorraine " les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de la distillation, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, de marcs provenant de vendanges récoltées dans l'aire de production des vins à appellations d'origine " Côtes de Toul " et " Moselle " et issues des cépages fixés pour ces appellations d'origine. L'un des termes " Côtes de Toul " ou " Moselle " peut être joint à l'appellation réglementée " Marc de Lorraine " lorsque l'eau-de-vie en cause est issue des sous-produits de la vinification des vins bénéficiant respectivement de l'une des appellations d'origine " Côtes de Toul " ou " Moselle ".
Art. 2. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir exclusivement de marcs sains, issus d'une vinification conforme aux usages et aux dispositions de la réglementation applicable aux vins à appellations d'origine " Côtes de Toul " et " Moselle ". Ces marcs doivent être susceptibles de fournir au minimum quatre litres d'alcool pur par 100 kg de matière première .
Art. 3. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être obtenues par distillation en deux opérations successives, au moyen des seuls alambics à repasse simples ou à double paroi, chauffés à feu nu ou à la vapeur d'eau, d'un débit maximum de cinquante hectolitres de matière première en vingt-quatre heures. La méthode dite de diffusion est interdite ainsi que tout autre procédé de distillation.
Art. 4. -
Pour avoir droit à l'appellation réglementée " Marc de Lorraine " les eaux-de-vie doivent présenter, à la température de 20 °C, le titre alcoométrique volumique suivant : A la sortie des appareils : 68 p. 100 au maximum Au moment de la vente au consommateur : 40 p. 100 au minimum. Dans tous les cas, elles doivent avoir une teneur en éléments volatils autres que l'alcool de 400 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur. Elles ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
Art. 5. -
Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation réglementée " Marc de Lorraine " suivie ou non de l'une des expressions " Côtes de Toul " ou " Moselle " ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans la fabrication, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation et la dénomination considérées soient indiquées, accompagnées de la mention " Appellation réglementée " en caractères très apparents
Art. 6. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C du 1° de l'article 1er de la loi du 13 janvier 1941.
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Document téléchargeable : EDVR_Marc_de_Lorraine_-_1987.doc