EDVR Marc d Alsace Gewurztraminer reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation réglementée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " les eaux-de-vie répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de marc de raisins de Gewurztraminer récoltés dans l'aire de production des vins à appellation contrôlée " Alsace " et distillés sur le territoire des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Art. 2. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir exclusivement de marcs sains, égrappés, issus d'une vinification conforme aux dispositions de l'ordonnance n. 45.2675 du 2 novembre 1945 portant statut des vins d'Alsace et susceptibles de fournir au minimum 4,5 litres d'alcool pur par 100 kg de matière première déclarée.
Art. 3. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être obtenues en deux temps au moyen des seuls alambics à repasse, à simple ou à double paroi, chauffés à feu nu ou à la vapeur d'eau, d'un débit maximum de 50 hl de matières premières en vingt-quatre heures. La méthode dite de diffusion est interdite ainsi que tout autre procédé de distillation.
Art. 4. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter, à la température de 15° C, le degré alcoolique moyen suivant :
- à la sortie des appareils : 68° Gay-Lussac au maximum ;
- au moment de la vente au consommateur : 45° Gay-Lussac au minimum.
Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 400 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur. Elles ne pourront être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
Art. 5. -
Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.
Art. 6. -
Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation réglementée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " ne pourront être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans la fabrication, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation et la dénomination considérées soient indiquées, accompagnées de la mention " Appellation réglementée " en caractères très apparents.
Art. 7. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921 modifié), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.
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Document téléchargeable : EDVR_Marc_d_Alsace_Gewurztraminer.doc