AOC Macvin du Jura reference / legal text
Décret du 26 septembre 2002 modifiant le décret du 14 novembre 1991 définissant les conditions de production des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Macvin du Jura » - J.O n° 231 du 3 octobre 2002 page 16351
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura" les vins de liqueur rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura", les vins de liqueur doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des cantons suivants :
Département du Jura :
Cantons de Villers-Farlay, Salins, Arbois, Poligny, Sellières, Voiteur, Bletterans, Conliège, Lons-le-Saunier, Beaufort, Saint-Amour, Saint-Julien.
Art. 3. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura", les vins de liqueur doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine pour l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Jura ". Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 4. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura", les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
a) Vins de liqueurs rouges et rosés :
- poulsard ou ploussard ;
- trousseau ;
- pinot noir (appelé localement gros noirien) ;
b) Vins de liqueurs blancs :
- chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc) ;
- savagnin (appelé localement naturé).
Art. 5. -
Les vignes produisant les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura" doivent être taillées et plantées selon les dispositions prévues pour les vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura ".
Art. 6. -
Les dispositions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 sont applicables aux moûts destinés à l'élaboration de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura".
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret précité est fixé :
- à 55 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur "Macvin du Jura" rouges ou rosés ;
- à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur "Macvin du Jura" blancs.
Le pourcentage prévu à son article 3, qui détermine le plafond limite de classement, est fixé à 20 p. 100.
Les jeunes vignes ne peuvent être prises en compte pour la production de moût destiné à l'élaboration de vin de liqueur "Macvin du Jura" qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation à été réalisée sur la parcelle avant le 31 août.
Art. 7. -
Les vins de liqueur ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura" doivent être élaborés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 8. -
(Modifié, D. 5 décembre 1996, Modifié D. 26 septembre 2002) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura", les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique naturel minimum de 10 p. 100 volume en puissance.
Les moûts devront être utilisés pendant la période des vendanges, au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent présenter au moment du mutage une richesse en sucre naturel au moins égale à 153 grammes par litre de moût. Les moûts bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglementations en vigueur. L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit.
L'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée " eau-de-vie de marc de Franche-Comté " utilisée pour le mutage doit provenir de la même exploitation que les moûts. Elle doit avoir un titre alcoométrique volumique minimum de 52°, être rassise, c'est-à-dire avoir été stockée et vieillie dès la fin de la distillation, en fûts de chêne chez l'élaborateur pendant au moins dix-huit mois.
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura" doivent être préparés par mutage en une seule fois avec de l'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée " eau-de-vie de marc de Franche-Comté " répondant aux conditions susvisées en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique acquis soit compris entre 16° et 22°.
Le mélange doit être fait intimement, puis laissé au repos.
Les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura" ainsi élaborés doivent être conservés dans des récipients de chêne. Ils ne peuvent sortir des chais des élaborateurs avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte.
Art. 9. -
Les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après examen effectué dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974.
Art. 10. -
Les vins de liqueur pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux publics, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Dans la présentation, la mention "Macvin du Jura" peut être portée sur une ou plusieurs lignes, mais sans mention intermédiaire.
Les mots : "Macvin" et "Jura" doivent être inscrits en caractères identiques, très apparents, de même dimension, aussi bien en hauteur qu'en largeur, et de même couleur.
Toute mention ou indication autre que les mots "Macvin du Jura" ne peut être inscrite sur les étiquettes qu'en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas le double de celles des mots "Macvin du Jura".
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin de liqueur a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Macvin du Jura", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
Les vins de liqueur produits antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel pourront continuer à être commercialisés sous le nom "Macvin du Jura" sans la mention " appellation contrôlée ", dans la limite des quantités reconnues par les services de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOC_Macvin_du_Jura_-_2002.doc