AOC Mâcon (vins rouges et roses) reference / legal text
Art. 1er. -
(Modifié, D. 20 février 1939) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée Mâcon les vins rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur du territoire de l'arrondissement de Mâcon et des communes de Boyer, Bresse-sur-Grosne, Champagny-sous-Uxelles, Champlieu, Etrigny, Jugy, Laives, Mancey, Montceaux-Ragny, Nanton, Sennecey-le-Grand, Vers, sur les communes, parties de communes et parcelles qui seront délimitées par la commission d'experts nommés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine en considération de la nature géologique de leur sol et des usages locaux, loyaux et constants.
Le plan établi par leurs soins devra, après approbation du comité national des appellations d'origine, être déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er janvier 1938.
Tous les vins produits respectivement dans chacune des communes admises par la commission d'experts pourront adjoindre le nom de leur commune d'origine à celui de Mâcon à la condition que celui-ci soit placé avant le nom de l'appellation communale, imprimé en caractères identiques et que les vins répondent aux prescriptions particulières prévues aux articles 3 et 4.
Art. 2. -
(Modifié, D. 6 août 1964) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Mâcon " devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres.
Cépages principaux : gamay noir à jus blanc, pinot noir, pinot gris.
Cépages accessoires : gamay à jus coloré dans une proportion au plus égale à 15 % de l'encépagement total.
Toutefois, à partir des vendanges de 1970, ce cépage ne sera plus admis.
L'usage local d'incorporer, dans les vignes destinées à produire les vins rouges et rosés à appellation contrôlée " Mâcon ", un certain nombre de plants blancs: pinot chardonnay, aligoté, gamay blanc, dit melon, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 %, reste autorisé.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985) - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Mâcon ", les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 12 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Les vins rouges et rosés pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom de la commune d'origine à celui de l'appellation " Mâcon " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois le bénéfice de l'une ou l'autre des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins remplissant les conditions de l'appellation " Mâcon " suivie du nom de la commune d'origine auront également droit à l'appellation contrôlée " Mâcon supérieur ".
Art. 4. -
(Modifié, D. 26 août 1982)
[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins des appellations " Mâcon ", " Mâcon supérieur " et " Mâcon " suivi du nom de la commune d'origine, à 55 hectolitres par hectare.]
[Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre.
- plafond limite de classement : 20 %
- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret susvisé n° 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation " Bourgogne grand ordinaire ".]
(Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de la taille devront être faites au comité national des appellations d'origine, par la Fédération des associations agricoles de l'arrondissement de Mâcon. (A. 17 sept. 1956).
Néanmoins sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Mâcon " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins rosés devront provenir exclusivement de raisins rouges vinifiés en rosés, conformément aux usages locaux.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Mâcon " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
[Les vins de l'appellation " Mâcon " rosés peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche " Vins de primeur ", de la qualification " Vin de primeur ".]
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Mâcon ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19370731_44602/11/2006
Document téléchargeable : AOC_Macon_(vins_rouges_et_roses)_-_1985.doc