AOC Lirac reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac", reconnue par le décret du 14 octobre 1947 modifié, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" est délimitée dans les communes suivantes du département du Gard : Lirac, Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres.
Art. 3. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 sur propositions des commissions d'experts désignés à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Art. 4. -
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" doivent provenir de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre.
Vins blancs
Cépages principaux : clairette (B), grenache blanc, bourboulenc (B). Chacun de ces cépages est limité à 60 p.100 de l'encépagement.
Cépages secondaires : ugni blanc, picpoul (B), marsanne (B), roussanne (B), viognier. Ces cépages doivent représenter séparément au maximum 25 p.100 de l'encépagement et ensemble au maximum 30 p.100 de l'encépagement.
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache noir, syrah (N), mourvèdre (N), cinsaut (N). Le grenache noir doit représenter au minimum 40 p.100 de l'encépagement. Syrah et mourvèdre doivent représenter ensemble au minimum 25 p.100 de l'encépagement.
Cépage secondaire : carignan. Ce cépage doit représenter au maximum 10 p.100 de l'encépagement. Pour la production de vin rosé exclusivement, tous les cépages blancs autorisés ci-dessus pourront être utilisées dans la limite de 20 p.100 maximum de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Art. 5. -
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" devront être plantées et conduites dans les conditions suivantes :
Densité minimale de plantation : pour toutes les vignes plantées à compter de la publication du présent décret, les ceps devront être plantés de telle sorte que la surface par cep n'excède pas 2,50 mètres carrés. Par ailleurs, la distance entre les rangs ne devra pas excéder 2,50 mètres.
Taille : tous les cépages, à l'exception du viognier, devront être taillés en gobelet ou cordon, chaque cep devant compter au maximum six coursons à deux yeux francs.Pour le cépage viognier est autorisée la taille à un long bois comptant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.
Les parcelles de syrah en production au moment de la parution du présent décret pourront être taillées indifféremment selon les deux systèmes définis précédemment, c'est à dire en taille courte ou en taille longue, conformément à la réglementation définie pour le cépage viognier.
Etablissement du vignoble : en cas de palissage, la hauteur maximale du cordon sera de 60 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de la charpente.
Cette disposition est applicable à toute plantation ou transformation effectuée après parution du présent décret.
Art. 6. -
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante, en application de la réglementation en vigueur, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, et à la demande du syndicat de défense de l'appellation, et ce jusqu'à la date de la véraison seulement.
Art. 7. -
Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Lirac" doivent répondre aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base fixé à l'article 1er de ce décret est fixé à 42 hectolitres à l'hectare, lies et bourbes comprises.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 0 p.100.
Le dépassement du rendement défini à l'alinéa 2 du présent article entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" pour l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues par l'article 5 du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 8. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de :
11,5 p.100 pour les vins blancs et rosés ;
12 p.100 pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
207 g par litre de moût pour les cépages rouges ;
187 g par litre de moût pour les cépages blancs.
Art. 9. -
Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Les vins rosés sont obtenus par foulage, puis par saignée.
Art. 10. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 11. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Art. 12. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 13. -
Le décret du 14 Octobre 1947 modifié définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" est abrogé.
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Document téléchargeable : AOC_Lirac_-_1992.doc