AOC Les Baux de Provence reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " les vins rouges ou rosés répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône :
Les Baux de Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.
Art. 3. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 6 et 7 juin 1985, pour l'appellation d'origine " Coteaux d'Aix-en-Provence " sur le territoire des communes visées à l'article 2 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitations sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
A. Vins rouges :
1°) Cépages principaux, dans la proportion globale minimale de 60 p.100 : grenache (N), syrah (N), mourvèdre (N).
Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal, aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 p.100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles de vigne destiné à la production de vins rouges.
2°) Cépages accessoires : cinsaut (N), counoise (N), carignan (N), cabernet-sauvignon (N).
Cinsaut, counoise, carignan sont limités individuellement à 30 p.100 maximum de l'encépagement.
Le cabernet-sauvignon est limité à 20 p.100 maximum de l'encépagement.
Le cépage carignan ne fera plus l'objet de plantations à partir de la date de parution du présent décret.
B. Vins rosés :
1°) Cépages principaux, dans la proportion globale minimale de 60 p.100 : grenache (N), syrah (N), cinsaut (N).
Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal, aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 p.100 de l'encépagement de l'ensemble des parcelles de vigne destiné à la production de vins rosés.
2°) Cépages accessoires : mourvèdre (N), counoise (N), carignan (N), cabernet-sauvignon (N).
Mourvèdre, counoise, carignan sont limités individuellement à 30 p.100 maximum de l'encépagement.
Le cabernet-sauvignon est limité à 10 p.100 maximum de l'encépagement.
Le cépage carignan ne fera plus l'objet de plantations à partir de la date de parution du présent décret.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Art. 5. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 p.100 et comporter moins de trois grammes par litre de sucre résiduel.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 187 grammes par litre de moût pour les vins rosés.
Art. 6. -
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est également fixé à cinquante hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. -
Les vignes produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.
La taille doit être réalisée en taille courte, gobelet ou cordon de royat, avec un maximum de six coursons à un ou deux yeux par souche. Le nombre d'yeux laissés à la taille ne doit pas dépasser 40 000 yeux à l'hectare.
Art. 8. -
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la " saignée " dans une proportion minimale de 50 p.100 de chaque lot commercialisé.
Les vins rouges devront faire l'objet d'un élevage minimum de douze mois.
Art. 9. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
Les vins rouges et rosés de la récolte 1994 revendiqués en appellation d'origine contrôlée " Coteaux d'Aix-en-Provence " suivie de la dénomination " Les Baux de Provence ", et répondant à toutes les conditions du présent décret, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " s'ils obtiennent dans un délai de six mois après la publication du présent décret le certificat d'agrément prévu à l'article 6 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique.
Les vins rouges et rosés de la récolte 1994 à appellation d'origine contrôlée " Coteaux d'Aix-en-Provence " suivie de la dénomination " Les Baux de Provence " détenus par les marchands en gros pourront être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Les Baux de Provence " sous réserve qu'ils soient soumis au même contrôle mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOC_Les_Baux_de_Provence_-_1995.doc