AOC Jurançon reference / legal text
Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 114 du 16 Mai 1996
Art. 1er. -
Seuls ont droit respectivement aux appellations contrôlées " Jurançon " et " Jurançon sec " les vins blancs moelleux ou liquoreux et les vins blancs secs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. -
Les vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur du territoire des communes désignées à l'article 3, dans l'aire délimitée de production constituée par les parcelles qui, par leur nature et leur situation, sont aptes à produire les vins de l'appellation.
Des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimitent l'aire de production ainsi définie. Les plans établis par les experts sont, après mise à l'enquête et approbation du comité national de l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie de chacune des communes intéressées.
Les plans déposés en application de l'article 1er du décret du 8 décembre 1936 demeurent en vigueur tant que de nouveaux plans, établis en application de l'alinéa ci-dessus, n'auront pas été déposés en mairie.
Art. 3. -
L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes ci-après du département des Pyrénées-Atlantiques :
Jurançon, Abos, Arbus,
Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-
de-Bosdarros, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubetat, Lucq-de-Béarn, Mazères, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust et Uzos.
Art. 4. -
Les vins doivent provenir des cépages suivants :
Petit manseng, gros manseng, courbu, camaralet et lauzet.
Toutefois, la proportion de l'ensemble de ces deux derniers cépages est limitée à 15 % pour l'appellation " Jurançon " et pour celle-ci seulement.
Art. 5. -
( Remplacé, D. 10 mai 1996) -
1. Appellation " Jurançon sec "
Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Jurançon sec " , les vins doivent provenir de moûts récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 11 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes de sucre.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels au plus égale à 4 grammes par litre.
2. Appellation " Jurançon "
Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Jurançon " , les vins doivent provenir de moûts récoltés à surmaturation et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 212 grammes de sucre.
Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels au moins égale à 35 grammes par litre.
Art. 6. -
(Remplacé, D. 10 mai 1996) - Pour prétendre respectivement aux appellations " Jurançon sec " ou " Jurançon " , les vins doivent répondre aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux rendements des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
1. Pour l'appellation " Jurançon sec "
Le rendement de base, visé à l'article 1er de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production.
2. Pour l'appellation " Jurançon "
Le rendement de base, visé à l'article 1er de ce décret, est fixé à 40 hectolitres à l'hectare de vigne en production.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations " Jurançon sec " et " Jurançon ".
Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation " Jurançon sec " ne doit pas être supérieure à la différence entre la quantité susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation, prévu à l'article 4 de ce décret, et la quantité déclarée dans l'appellation " Jurançon ", affectée d'un coefficient K. Ce coefficient K est fixé à 1,5.
Le bénéfice de l'appellation " Jurançon " ou de l'appellation " Jurançon sec " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 10 mai 1996) - Les vignes produisant des vins ayant droit aux appellations " Jurançon sec " ou " Jurançon " doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Mode de plantation :
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au maximum de 1,30 mètre.
L'intervalle entre les rangs doit être au maximum de 2,80 mètres, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses.
Mode de taille :
Seule est autorisée la taille longue, le cep portant deux arcures au maximum et vingt-deux yeux au maximum.
En tout état de cause, le nombre d'yeux productifs ou fertiles à l'hectare doit être inférieur à 60 000, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses.
Pour les vignes installées sur des terrasses, seule est autorisée la taille longue, le cep portant deux arcures au maximum et vingt-deux yeux au maximum productifs ou fertiles.
La surface de palissage utile doit être au minimum de 5 000 mètres carrés par hectare, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majorée de vingt centimètres.
Art. 8. -
(Remplacé, D. 10 mai 1996) - Pour bénéficier de l'appellation " Jurançon " , les vins doivent provenir de raisins arrivés à surmaturation et récoltés lors d'au moins deux tries successives manuelles.
La vinification doit être conforme aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, de l'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus qui sont interdits.
Art. 9. -
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'une ou l'autre de ces deux appellations sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées " Jurançon " et " Jurançon sec " et qui sont présentés sous lesdites appellations ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention " appellation contrôlée " , le tout en caractères très apparents.
Art. 11. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Jurançon " ou à l'appellation contrôlée " Jurançon sec " , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. -
Le décret du 8 décembre 1936 relatif à la définition de l'appellation contrôlée " Jurançon " et l'arrêté du 15 mars 1944 réglementant la taille de cette appellation contrôlée sont abrogés.
Art. 13. -
(Complété, D. 10 mai 1996) - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Jurançon " peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière " Vendanges tardives " si les conditions ci-dessous sont respectées :
- le viticulteur a adressé au service de l'Institut national des appellations d'origine une demande préalable afférente aux parcelles susceptibles de produire un vin bénéficiaire de la mention " Vendanges tardives " ;
- les vendanges sont issues des cépages suivants : petit manseng ou gros manseng, à l'exclusion de tout autre ;
- les lots de vendanges présentent une richesse en sucre minimale de 272 grammes par litre. Cette condition de production nécessite le contrôle des services de l'Institut national des appellations d'origine sur déclaration préalable obligatoire ;
- les vins n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement ;
- le titre alcoométrique volumique total des vins finis est supérieur ou égal à 16 p. 100 volume ;
- la date de début de ces vendanges spécifiques est au minimum postérieure de cinq semaines à celle fixée pour le ban des vendanges de l'appellation " Jurançon " ;
- pour les vins bénéficiant de l'appellation " Jurançon ", suivie de la mention " Vendanges tardives ", le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ne pourra être délivré par l'Institut national des appellations d'origine qu'au plus tôt dix-huit mois après la récolte. Ils devront être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée sous leur mention particulière ;
- les vins bénéficiant de l'appellation " Jurançon ", suivie de la mention " Vendanges tardives ", doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.
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Document téléchargeable : AOC Jurançon - 1996.doc