AOC Juliénas reference / legal text
Décret du 2 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées , , , , , , , , et - J.O Numero 157 du 8 Juillet 1992 Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998 Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié » - J.O n° 244 du 21 Octobre 1998 Décret du 26 novembre 2004 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Saint-Amour », « Juliénas », « Côte de Brouilly » et « Régnié » - J.O n° 277 du 28 novembre 2004 page 20271 texte n° 63 Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas » - J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3489 texte n° 80 Article 1(Modifié, D. 10 déc. 1958; Remplacé D. 25 février 2005) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Juliénas les vins rouges qui répondent aux conditions fixées ci-après :Article 1.1(Ajouté D. 25 février 2005) L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes de Juliénas, Jullié et Emeringes, dans le département du Rhône, et de Pruzilly, dans le département de Saône-et-Loire.Article 1.2(Ajouté D. 25 février 2005) Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors des séances des 7 novembre 1973, 5 et 6 novembre 1985, 22 et 23 mai 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.Article 2(Remplacé, D. 19 octobre 1998) Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir du cépage gamay noir. L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire des vins à appellations d'origine contrôlée un certain nombre de plants dechardonnay, d'aligoté ou de melon, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé.Article 3(Remplacé, D. 1er octobre 1985, Remplacé, D. 19 octobre 1998) Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordé, ces vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction du nom du climat d'origine à celui de l'appellation d'origine contrôlée doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5%. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.Article 4(Modifié, D. 26 août 1982, Remplacé, D. 19 octobre 1998; Remplacé D. 26 nov. 2004) Le rendement de base visé à l?article R. 641-73 du code rural est fixé à 58 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l?article R. 641-76 du code rural est fixé à 63 hectolitres par hectare. Le rendement maximum de production visé à l?article R. 641-78 du code rural est fixé à 70 hectolitres par hectare. Le bénéfice de ladite appellation d?origine contrôlée ne peut être revendiqué sur les parcelles qui n?ont pas été totalement récoltées.Article 5(Remplacé, D. 19 octobre 1998; Remplacé D. 26 nov. 2004) Les vins proviennent de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes : a) Conduite des vignes : Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles des sols et de l?environnement, notamment à l?échelle des bassins versants. Les parcelles de vignes sont conduites conformément à un règlement technique approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l?Institut national des appellations d?origine lors de la séance des 27 et 28 mai 2004 et dont le respect est contrôlé dans les conditions prévues à l?article R. 641-83 du code rural. Ce règlement technique peut être consulté auprès des services de l?Institut national des appellations d?origine et du syndicat de défense de l?appellation. b) Densité de plantation : Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds à l?hectare. Toutefois, les vignes en place avant le 26 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds à l?hectare jusqu?à leur arrachage complet et au plus tard jusqu?à la récolte 2034 incluse, sous réserve d?une déclaration précisant notamment la désignation et la superficie des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l?Institut national des appellations d?origine au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation. Ces vignes sont palissées de façon permanente conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article. L?écartement moyen entre les rangs ne peut excéder 2,30 mètres. Pour ces vignes, le plafond limite de classement visé à l?article R. 641-76 du code rural est réduit de 17 % par rapport au plafond limite de classement applicable aux autres vignes produisant le vin de l?appellation. Les superficies concernées sont mentionnées à part dans la déclaration de récolte. L?écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,8 mètre. c) Architecture du feuillage utile : Pour les vignes palissées de façon permanente, c?est-à-dire comportant au moins un niveau de fils releveurs, la hauteur de feuillage utile palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l?écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage. Pour les vignes non palissées, la distance moyenne entre rangs ne peut excéder 1,50 mètre. d) Taille : Seuls les modes de taille courte suivants sont autorisés : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon simple, double ou charmet. Chaque pied comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Quel que soit son mode de taille, chaque pied ne peut comporter au total plus de dix yeux francs et huit rameaux développés porteurs de grappes après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme ?émondage est compris comme l?enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.Article 6(Remplacé, D. 29 mars 1985, Modifié, D. 19 mars 1998; Complété D. 26 nov. 2004) Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Juliénas», les vins doivent provenir de raisins récoltés entiers, à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.Article 7(Complété, D. 2 juillet 1992) Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée «Juliénas» ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention «appellation contrôlée» en caractères très apparents. La mention « Cru du Beaujolais » peut figurer sur l'étiquetage. Les dimensions des caractères de cette mention ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celle des caractères composant le nom de l'appellation.Article 8 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Juliénas», alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2; L. 6 mai 1919, art. 8; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19380311_73802/11/2006 Document téléchargeable : AOC Julienas_2005-02.doc