AOC Jasnières reference / legal text
Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 198 du 25 Aout 1996
Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997
Art. 1er. -
(Modifié, D. 14 octobre 1974) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Jasnières ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes de Lhomme et de Ruillé-sur-Loir, à l'exception des parcelles qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation.
Les experts nommés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine délimiteront sur le plan cadastral l'aire de production ainsi définie et les plans établis par leurs soins seront après approbation par le comité national, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée " Jasnières " devront provenir du cépage suivant, à l'exception de tout autre :
Pineau de la Loire ou Chenin.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 19 décembre 1983) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Jasnières ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'I.N.A.O. après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 23 décembre 1982, remplacé, D. 20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n°93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 52 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé à 63 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
(Remplacé, D. 10 décembre 1976, Remplacé, D. 14 août 1996)
1° - Plantation et conduite
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Jasnières ", les vins doivent provenir de vignes conduites selon les dispositions suivantes :
- présenter une densité minimale de 5 500 pieds à l'hectare ;
- présenter un écartement de 1,80 mètre au maximum entre les rangs.
Toutefois, les vignes plantées avant le 31 décembre 1995 ne répondant pas à ces dispositions mais à celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Loir " pourront bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux nautels et vins de liqueur à appellation d'origine.
2° - Taille
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Jasnières ", les vins doivent provenir de vignes taillées selon les dispositions suivantes :
- seule est autorisée la taille courte, avec des coursons portant d'un à trois yeux francs, l'un des coursons pouvant porter au maximum quatre yeux francs. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser treize.
Dans cet article, par le terme oeil franc, il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon, développé ou non.
Art. 6. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Jasnières " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.
Art. 7. -
(Remplacé, D. 14 octobre 1974) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Jasnières ", complétée ou non par les mots " Val de Loire " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation " Jasnières ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2; L. 6 mai 1919, art 8; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Jasnieres_-_1997.doc