AOC Graves reference / legal text
Décret no 90-135 du 8 février 1990 relatif à l'entrée en production des jeunes vignes pour les appellations d'origine contrôlées et - J.O Numero 38 du 14 Fevrier 1990
Décret du 22 janvier 2001 modifiant le décret du 4 mars 1937 relatif à la définition de l'appellation contrôlée « Graves » - J.O n° 23 du 27 Janvier 2001
Art. 1er. -
(Complété, D. 17 juillet 1956). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée «Graves» les vins blancs et rouges qui, répondant aux conditions ci-dessous, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et sur sables sur sous-sol imperméable, et aussi des terrains normalement consacrés à la culture forestière:Bègles, Talence, Pessac, Villenave-d'Ornon, Canéjan, Cestas,. Illac, Gradignan, Martignas, Mérignac, la Brède, Ayguemortes-les-Graves, Beautiran, Cabanac-Villagrains, Cadaujac, Castres, Isle?Saint-Georges, Léognan, Martillac, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Morillon, Saint-Selve, Saucats, Podensac, Arbanats, Budos, Cérons, Guillos, Illats, Landiras, Portets, Pujols-sur-Ciron, Saint-Michel-de-Rieufret, Virelade, Eysines, Toulenne, Langon, Saint-Pierre-de-Mons, Roaillan, Mazères, Léogeats, Saint-Pardon, le Haillan.Le périmètre de l'aire de production ainsi définie sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, et le tracé, établi par leurs soins, sera, après approbation par le comité national, déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er septembre 1937.
Art. 2. -
(Modifié, D. 8 novembre 1955. art. 3). - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Graves devront provenir des cépages suivants:Pour les vins rouges: Merlot, Cabernets, Malbec, Petit Verdot.Pour les vins blancs: Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.Toutefois est toléré pendant un délai expirant avant les vendanges de 1965 le cépage Saint-Emilion des Charentes dans une proportion ne dépassant pas 30% de l'encépagement.Ce cépage est désormais interdit dans toutes les plantations et dans tous les remplacements.
Art. 3. -
(Modifié, D. 14 septembre 1953). - Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée «Graves» devront provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement ou concentration, 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10 degrés d'alcool acquis.Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée «Graves» devront provenir de moûts contenant au minimum, avant tout enrichissement ou concentration, 187 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 11° d'alcool acquis.(3° alinéa du décret du 4 mars 1937 Abrogé, D. 22 janvier 2001)
Art. 3 bis. -
(Ajouté, D. 22 janvier 2001) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés par tries manuelles successives et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12,5 % volume.Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 195 grammes de sucre naturel par litre de moût.Les vins revendiquant l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique acquis de 12 % volume minimum et une teneur minimale de 18 grammes de sucres résiduels par litre.
Art. 4. -
(Modifié, D. 22 janvier 2001). - Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves" est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne pour les vins rouges et les vins blancs.Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Graves supérieures" est fixé à 40 hectolitres par hectare de vigne.(Modifié, D. 90-135 du 08 février 1990). - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au comité national des appellations d'origine par le syndicat viticole des graves.[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l?appellation contrôlée «Graves» les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 4 mars 1937 modifié par le décret du 31 août 1939, et provenant des vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après: Cépages rouges. ? Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes le cep ayant 2 astes à 5 yeux pour le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Merlot et le Petit Verdot et 7 yeux pour le Cabernet franc et le Carmenère. Les cots de retour étant taillés à un ?il, une pousse supplémentaire appelée «tiret» pourra être gardée portant 2 ou 3 boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d?un même propriétaire.Cépage blancs ? Les seuls modes de taille autorisés sont les suivants:A ? La taille en éventail, le cep comprenant de 2 à 5 bras portant au total 4 à 6 cots au maximum, taillés à 2 yeux francs pour le Sémillon et à 3 ou 4 yeux pour le Sauvignon.B ? La taille Guyot simple, le cep portant un long bois taillé à 8 yeux francs au maximum et un cot à 2 yeux francs.La densité de plantation sera de 5.000 à 10.000 pieds à l?hectare suivant la nature du sol.
Art. 6. -
La vinification sera conforme aux usages locaux.(Ajouté, D. 28 décembre 1959). - Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.[Ces dispositions ont été complétées par le décret n°74.871.du 19 octobre.]
Art. 7. -
(Remplacé. D. 6 juillet 1984). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Graves» ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine «Graves» soit inscrite et accompagnée de la mention «appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Graves », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905. art. 1er et 2; L. 6 mai 1919. art. 8: D. 19 août 1921. art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC Graves_2001.doc