AOC Grand Roussillon reference / legal text
Décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon » - J.O n° 302 du 30 Décembre 1997
Art. 1er. (remplacé D. 29 décembre 1997) -
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Grand Roussillon " les vins doux naturels qui répondent aux conditions énumérées ci-après :
L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département des Pyrénées-Orientales
Bages, Argelès, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camelas, Canet, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, L'Ecluse, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Nétiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Pia, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-la-Rivière, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Sainte-Colombe, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Aval, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lassaille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-de-la-Rivière, Vingrau, Vivès.
Département de l'Aude
Cascastel, Caves, Fitou, Lapalme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-des-Corbières.
Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 10 mai 1973 sur propososition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés en mairie des communes intéressées.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Grand Roussillon " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Cépages principaux
Muscat blanc à petits grains, muscat d'Alexandrie dit Muscat romain, grenache noir, gris ou blanc, maccabéo, tourbat dit Malvoisie du Roussillon.
Cépages accessoires
Carignan noir, cinsaut, syrah, listan.
La proportion des cépages accessoires ne pourra excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.
Art. 3. -
(Complété D. 29 décembre 1997) - Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Grand Roussillon " devront être taillées conformément aux dispositions ci-après :
La seule taille autorisée est la taille courte. La vigne conduite en gobelet ou en éventail peut porter un maximum de sept coursons taillés à deux yeux francs.
Le grenache étant sujet à la coulure pourra être taillé long au début de l'année mais, dans le cours de celle-ci, il devra être retaillé suivant le mode exposé ci-dessus.
La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis de cet institut.
La densité minimale des plantations est fixée à 3 700 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,5 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la publication du présent décret.
Art. 4. -
(Modifié D. 29 décembre 1997) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Grand Roussillon " devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique minimum total de 21,5 % (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15 % d'alcool acquis.
L'appellation contrôlée " Grand Roussillon " sera donnée aux vins vinifiés comme ci-dessous :
En rouge : par la macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation.
En rosé ou en blanc : par la fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
La dénomination " Grand Roussillon Rancio " est réservée aux vins doux naturels à appellation contrôlée " Grand Roussillon " qui vinifiés dans les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût dit de " rancio ".
La mention d'un cépage ne peut figurer sur quelques pièces que ce soit que si le produit a été obtenu en partant de ce seul cépage. Toutefois, la mention " Muscat " est interdite.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % d'alcool pur avant la délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée " Grand Roussillon " qu'à partir de la quatrième feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
Art. 4 bis. -
(Ajouté D. 29 décembre 1997)- Les vins à appellation d'origine contrôlée " Grand Roussillon " doivent subir un élevage à la propriété jusqu'au 1er septembre de la deuxième année qui suit celle de leur élaboration.
Art. 5. -
L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine, sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.
Art. 6. -
( Remplacé D.29 décembre 1997) - Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Grand Roussillon " ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation devra figurer sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne seront pas inférieures à 5 mm.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à appellation contrôlée " Grand Roussillon ", alors qu'ils ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale en vigueur sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2, de la loi du. 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du. 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du. 19 août 1921, complété par le décret du 30 septembre 1949) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. -
Le décret modifié du 23 octobre 1957 relatif à l'appellation contrôlée " Grand Roussillon " est abrogé.
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Document téléchargeable : AOC_Grand_Roussillon_-_1997.doc