AOC Givry reference / legal text
Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998
Art. 1er -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Givry " (Saône-et-Loire) les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Givry dans les parcelles désignées par la commission d'experts nommée par le comité directeur du comité national des appellations d'origine. Le plan de ces parcelles établi par leurs soins sera, après approbation du comité national, déposé à la mairie de Givry. Les vins qui, produits respectivement sur chacun des climats par la commission d'experts, figurent en outre dans le classement des vins de crus homologués par le comité national des appellations d'origine auront seuls le droit d'adjoindre à l'appellation contrôlée " Givry " soit le nom de leur climat d'origine, soit l'expression " premier cru " soit l'un et l'autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulièrement précisées à l'article 3. Le nom du climat d'origine devra être placé après celui d'appellation communale et être imprimé en caractères identiques.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Givry " devront provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : Pour les vins rouges : Pinot noirien, Pinot beurot, Pinot liebault. Pour les vins blancs : Pinot blanc, Pinot chardonnay. L'usage d'incorporer dans la plantation des vignes destinées à produire les vins rouges un certain nombre de plants blancs Chardonnay exclusivement dont le pourcentage peut s'élever au maximum à 15 %, reste autorisé pour les vins rouges à appellation contrôlée " Givry ".
Art. 3. -
(Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Givry ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 10,5 % pour les vins rouges ; 11 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Les vins pour lesquels a été revendiquée à l'adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l'expression " premier cru ", soit de l'un et de l'autre à celui de l'appellation contrôlée " Givry " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 11 % pour les vins rouges ; 11,5 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure : 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges ; 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 % pour les vins rouges et blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée . Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. -
(Modifié, D. 9 février 1989, Complété, D. 21 avril 1989). - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Givry " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 45 hectolitres par hectare de vigne en production pour les vins rouges et à 50 hectolitres pour les vins blancs. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Givry " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. En ce qui concerne les vins blancs, seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Givry ", les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille et de la densité des plantations devront être faites au comité national des appellations d'origine par le Syndicat agricole de Givry. (A. 17 sept. 1956). Néanmoins sont interdites à dater de la parution du présent décret les pratiques de l'incision annulaire ou toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.
Art. 6. -
(Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Givry " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Givry " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Givry " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Givry_-_1998.doc