AOC Frontignan, Muscat de Frontignan, Vin de Frontignan reference / legal text
Décret du 12 mai 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Frontignan » - J.O n° 114 du 17 mai 2003 page 8503
Art. 1er. -
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Frontignan ", " Muscat de Frontignan ", " Vin de Frontignan ", les vins qui, répondant aux conditions définies ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant : parcelles des communes de Frontignan et de Vic-la-Gardiole, comprises à l'intérieur du périmètre, tel qu'il a été défini par le jugement du tribunal de Montpellier en date du 4 juillet 1935 et tel qu'il figure sur le plan approuvé par le comité national des appellations d'origine. Une copie de ce plan sera déposée, avant le 31 octobre, dans les mairies des communes intéressées, par les soins du comité national des appellations d'origine.
Art. 2. -
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Muscat de Frontignan, Vin de Frontignan, devront obligatoirement provenir du cépage muscat doré de Frontignan, à l'exclusion de tout autre.
Art. 3. -
Les vignes produisant le vin à appellation contrôlée Frontignan, Muscat de Frontignan, Vin de Frontignan, devront être taillées à deux bourgeons francs et contre-bourgeon.
(Complété, D. 19 oct. 1972) - La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.
Art. 4. -
(Modifié, D. 22 juin 1956 et D. 19 Mai 1972) - Les vins bénéficiant de l'appellation contrôlée susvisée devront être vinifiés selon l'une des méthodes suivantes, donnant un degré alcoolique minimum de 15° d'alcool acquis et laissant subsister la quantité minimum de sucre naturel par litre précisée ci-après :
1. Vins doux naturels - Vins obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 gr au minimum par litre, dans lesquels a été fait, en cours de fermentation, un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, à l'aide d'alcool titrant au moins 95°.
Les vins faits devront titrer une richesse minimum en alcool acquis de 15° et contenir au moins 125 grammes de sucre par litre.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par le service de la répression des fraudes dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur, avant délivrance du certificat prévu à l'article 6 du présent décret.
2. Vins de liqueur - Vins obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 234 grammes au minimum et dans lesquels a été fait avant toute fermentation un apport de 15° en volume d'alcool titrant au moins 95° conservant au vin la totalité du sucre naturel du moût, cette quantité ne pouvant être inférieure à 185 grammes par litre.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation même dans les limites légales est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée " Frontignan ", " Muscat de Frontignan " ou " Vin de Frontignan " qu'à partir de la quatrième feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.
Art. 5. -
(Modifié, D. 22 juin 1956 et D. 19 Mai 1972, Modifié, D. 12 mai 2003) - Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.
L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hl de moût par hectare de vigne en production
Cette limite peut être modifiée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine sur la proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée en cause, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat. Les augmentations de rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes devront être présentées avant le début des vendanges.
Art. 5 bis. -
(Ajouté, D. 13 avril 1951, art. 3) - Les vins visés au présent décret ne pourront sortir des chais de la propriété avant le 15 novembre de l'année de la récolte.
Art. 6. -
En aucun cas, le mot Frontignan ne pourra figurer sur les étiquettes principales des bouteilles contenant des vins similaires ou vins de liqueur, ou vins doux naturels n'ayant pas droit à cette appellation. L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune de Frontignan ne pourra, en conséquence, figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement : " adresse postale X, négociant à Frontignan Hérault " le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser deux millimètres. La qualité de propriétaire ou viticulteur ne devra en aucun cas figurer sur les étiquettes destinées à des produits n'ayant pas droit à l'appellation d'origine. Le nom de Frontignan ne pourra en cas figurer sur les récipients autres que les bouteilles, comme sur les emballages contenant des produits n'ayant pas droit à cette appellation si ce n'est sous forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.
(Complété, D. 19 mai 1972) - Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation contrôlée susvisée ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine au regard des conditions fixées par la réglementation en vigueur. La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'institut national des appellations d'origine.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine déterminera conformément à la réglementation en vigueur, la procédure à suivre pour le fonctionnement de la commission de dégustation et la délivrance du certificat d'agrément.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre]
Le nom de l'appellation devra être inscrit sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en largeur qu'en hauteur ne devront pas être inférieures à celles de toute autre mention figurant sur l'étiquette.
Art. 7. (Modifié, D. 8 fév. 1957) -
La bouteille dite " bouteille à muscat de Frontignan " présentant des canelures torsadées en relief et consacrées par les usages locaux devra servir exclusivement aux vins à appellation contrôlée " Frontignan ", " Muscat de Frontignan ", " Vin de Frontignan ".
Art. 8. -
Les vins pour lesquels au terme du présent décret seront revendiquées les appellations contrôlées " Frontignan, muscat de Frontignan, vin de Frontignan " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit aux appellations contrôlées Frontignan, Muscat de Frontignan, Vin de Frontignan, alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 21 août 1921 art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Frontignan_-_2003.doc