AOVDQS Fiefs vendéens reference / legal text
Art. 1er. -
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Fiefs vendéens " accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins rouges, rosés ou blancs qui, bénéficiant - en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 - de cette appellation d'origine sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label, avec son numéro, doit être portée sur les titres de mouvement.
Art. 2. -
Les conditions de production auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
Elle est constituée par l'aire délimitée approuvée par le Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans sa séance du 18 mai 1984 à l'intérieur du territoire des dix-neuf communes suivantes :
Département de la Vendée :
Bessay, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Champ-Saint-Père, Château-Guibert, Corpe, La Couture, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Rosnay, Saint-Florent-des-Bois, Le Tablier, Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Ile d'Olonne, Landevieille, Olonne-sur-Mer, Talmont-Saint-Hilaire, Vaire, Pissotte, Vix.
Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies concernées.
Il. - Encépagement
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Fiefs vendéens ", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
A. - Dans l'ensemble de l'aire de production :
a) Vins rouges et rosés :
Cépages principaux : gamay noir à jus blanc et pinot noir devant représenter au minimum, ensemble ou séparément, 50 % de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins.
Cépages complémentaires : cabernet franc, cabernet sauvignon, négrette et gamay chaudenay, ce dernier cépage ne devant pas dépasser 15 % de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins et devant être éliminé dans un délai de dix ans.
b) Vins blancs :
Cépage principal : chenin blanc, ce cépage devant représenter un minimum de 50 % de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins ;
Cépages complémentaires : sauvignon blanc, chardonnay blanc.
B. - Sur le territoire délimité des communes de Vix et Pissotte, le cépage melon blanc est admis pour l'élaboration de vins blancs en assemblage avec les autres cépages dans une proportion maximale de 20 % de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins blancs.
C. - Sur le territoire délimité des communes de Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, lle d'Olonne, Landevieille, Olonne-sur-Mer, Talmont et Vaire, le cépage groslot gris est admis pour l'élaboration de vins blancs ou rosés en assemblage avec les autres cépages, dans une proportion maximale de 40 % de l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant ces vins blancs ou rosés. Cette proportion sera ramenée à 30 % à partir des vendanges 1994.
III. - Titre alcoométrique
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Fiefs vendéens ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes de sucre par litre de moût pour les vins rouges et à 136 grammes de sucre par litre de moût pour les vins blancs et les vins rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % pour les vins rouges et de 12 % pour les vins blancs et les vins rosés, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée .
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés.
IV. - Quantum à l'hectare
Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Fiefs vendéens ", les vins ne peuvent provenir de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
V. - Méthodes culturales
La densité de plantation doit être au minimum de 4 500 pieds à l'hectare
Les vignes doivent être taillées en guyot simple, la baguette ayant une charge maximale de 8 yeux francs, ou en guyot double, la charge maximale étant alors de 6 yeux francs par baguette.
La charge maximale à l'hectare doit être inférieure à 60 000 yeux francs.
Art. 3. -
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est revendiqué le bénéfice de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ".
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Art. 3 bis. -
(Ajouté A. du 12 mars 1986) - L'appellation d'origine " Fiefs vendéens " doit obligatoirement être suivie dans les déclarations et dans l'étiquetage de l'un des noms suivants : Mareuil, Brem, Vix, Pissotte pour les vins qui répondent aux conditions de production ci-dessus définies et qui sont issus de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire de production telle que délimitée conformément à l'article 2 (§ 1) ci-dessus sur les territoires des communes suivantes :
Mareuil : communes de Bessay, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Champ-Saint-Père, Château-Guibert, Corpe, La Couture, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Rosnay, Saint-Florent-des-Bois et Le Tablier.
Brem : communes de Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Ile d'Olonne, Landevieille, Olonne-sur-Mer, Vairé et Talmont-Saint-Hilaire.
Vix : commune de Vix.
Pissotte : commune de Pissotte.
L'un des quatre noms susvisés devra être indiqué immédiatement au-dessous du nom de l'appellation d'origine et inscrit en caractères de dimensions au plus égales à la moitié de celles du nom de l'appellation d'origine.
Art. 4. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, a été revendiquée l'appellation d'origine " Fiefs vendéens " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, affiches, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", le tout en caractères très apparents.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté doit être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 6. -
Les vins détenus en stock par les producteurs, à la date de publication du présent arrêté, et ayant bénéficié de la dénomination " Vin de pays des Fiefs vendéens " peuvent être expédiés avec le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Fiefs vendéens ", sous réserve qu'ils obtiennent dans un délai de trois mois le label des vins délimités de qualité supérieure après un nouveau contrôle analytique et organoleptique, selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960.
Les vins de l'espèce détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
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Document téléchargeable : AOVDQS_Fiefs_Vendeens_-_1986.doc