AOC Entre-Deux-Mers reference / legal text
Art. 1er. -
(Modifié, D. 8 février 1946) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Entre-Deux-Mers " les vins blancs qui répondant aux conditions ci-après ont été produits à l'intérieur du département de la Gironde et sur le territoire compris entre la Garonne et la Dordogne, à l'exception des alluvions modernes, des parcelles non destinées à la culture la vigne en raison des usages locaux et des territoires délimités des appellations ci-après désignées : Premières Côtes de Bordeaux, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Côtes-de-Bordeaux-Saint-Macaire, Sainte-Foy-Bordeaux et Graves de Vayres.
Le tracé de l'aire de production ainsi déterminé sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le Comité directeur du Comité national des appellations d'origine et le plan établi par leurs soins sera déposé dans les mairies de ces communes avant le 1er janvier 1938.
Art. 2. -
(Modifié, D 16 mars 1943, D. 3 septembre 1953. D.18 mars 1988) - Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée " Entre-Deux-Mers " devront provenir des cépages suivants :
Cépages principaux : dans la proportion de 70 % : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.
Cépages accessoires : dans la proportion maximum de 30 % : Merlot blanc ; dans la proportion maximum de 10 % : Colombard, Mauzac, Ugni blanc.
Art. 3. -
(Remplacé, D. 77 1385 du 14 décembre 1977) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Entre-Deux-Mers " les vins doivent provenir de moûts contenant au minimum avant tout enrichissement, 170 grammes de sucre par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis compris entre 10° et 13° et moins de 4 grammes de sucre résiduel par litre.
(Complété, D. 15 juillet 1955) - Le nom de " Haut-Benauge " pourra être adjoint à celui d'" Entre-Deux-Mers " pour les vins blancs obtenus sur le territoire délimité des communes d'Arbis, Cantois, Escoussans, Cornac, Ladaux, Mourens. Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon.
Le nom de " Haut-Benauge" devra être placé après celui d'" Entre-Deux-Mers " et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine " Entre-Deux-Mers ".
Art. 4. -
(Modifié, D 8 février 1948, modifié) - Le rendement de base est fixé à 60 hectolitres par hectare de vignes en production.
(Modifié, D 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. -
Dans un délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine par la chambre d'agriculture de la gironde
[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]
A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation " Entre-Deux-Mers ", les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle du 31 juillet 1937, modifié par le décret du 16 mars 1943 (art.3 et 9), et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :
Sémillon et Sauvignon.- Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot : Guyot simple à 1 aste à 8 yeux au maximum et 1 cot à 2 yeux ; Guyot double à 2 astes à 6 yeux au maximum et 2 cots à 2 yeux.
Merlot blanc - Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot : Guyot simple à 1 aste à 8 yeux au maximum et 1 cot à 6 yeux, Guyot double à 2 astes à 5 yeux au maximum et 2 cots à 2 yeux.
Muscadelles et cépages tolérés. - Les seuls modes de taille autorisés sont la taille à cots à 2 yeux et la taille Guyot simple, l'aste portant 6 yeux au maximum et le cot 1 ou 2 yeux.
La densité de plantation de devra pas être inférieure à 4.500 pieds à l'hectare.
Art. 6. -
Les vins avant droit à l'appellation contrôlée " Entre-deux-Mers " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques ?nologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
(Ajouté, D. 23 septembre 1953. art. 3) - Ils ne pourront être mis en circulation sans un certificat de qualité exigible pour la délivrance de pièces de régie et délivré après dégustation, et s'il y a lieu analyse, par une commission de dégustateurs agréés par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat viticole de l'Entre-Deux-Mers.
Il sera fait mention de ce certificat sur les pièces de régie délivrées par l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'Institut national, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74 871 du 19 octobre]
Art. 7. -
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée " Entre-Deux-Mers ", ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les étiquettes, prospectus, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Entre-Deux-Mers ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L 1er août 1905, art 1er et 2 ; L. 6 mai 1919. art 8 ; D 19 août 1921. art 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Document téléchargeable : AOC_Entre-Deux-Mers_-_1988.doc