EDVR Eaux-de-vie originaires de Provence, Eaux-de-vie de marc originaires de Provence reference / legal text
Art. 1er. -
Seules pourront bénéficier des dénominations " eaux-de-vie de vin originaires de Provence " et " eaux-de-vie de marc originaires de Provence " les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires des départements suivants :
Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drôme et Isère.
Art. 2. -
Les eaux-de-vie de vin originaires de Provence devront provenir exclusivement de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion de vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie.
Les eaux-de-vie de marc originaires de Provence devront provenir exclusivement de marcs sains lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.
(Complété, D. 48.190 du 31 janv.) - Les vins mis en oeuvre ne devront pas dépasser une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1 g 20 par litre.
Art. 3. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région de Provence, selon les usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.
Art. 4. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics d'un des types suivants :
1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu chauffés à feu nu d'un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures ;
2° Colonnes à distiller à premier jet continu, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.
Art. 5. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter un degré alcoolique moyen suivant (à 15° C.) :
1° (Modifié, D. 47.1447 du 1er août 1947.)
A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum
2° (Modifié, D. 29 oct. 1956.)
Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.
(Modifié, D. 29 oct. 1956.) Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et de 350 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.
Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Art. 6. -
Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.
Art. 7. -
Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " eaux-de-vie de vin originaires de Provence " ou " eaux-de-vie de marc originaires de Provence " devront obligatoirement figurer.
Il sera, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vins ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.
(Complété, D. 19 mars 1948.) - Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les appellations contrôlées des Côtes-du-Rhône.
Art. 8. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c de la loi du 13 janvier 1941.
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Document téléchargeable : EDVR_Eaux-de-vie_originaires_de_Provence.doc