EDVR Eaux-de-vie de vin du Bugey, Eau-de-vie de marc du Bugey reference / legal text
Art. 1er. -
Seules ont droit aux appellations réglementées " Eau-de-vie de vin du Bugey " et " Eau-de-vie de marc du Bugey " ou " Marc du Bugey " les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :
Département de l'Ain
Arrondissement de Belley
Cantons de Virieu-le-Grand, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel ;
Canton de Champagne-en-Valromay, à l'exclusion des communes de Brénas, Lilignod, Lompnieu, Ruffieu, Songieu, Sutrieu ;
Canton d'Amberieu-en-Bugey, à l'exclusion des communes de Château-Gaillard, Saint-Maurice-de-Rémens ;
Canton de Belley, à l'exclusion de la partie de la commune de Peyrieu située à l'Est de la voie ferrée et de la partie de la commune de Brégnier-Cordon située à l'Ouest de la route G.C. 19 ;
Canton de Lhuis, à l'exclusion des parties des communes de Serrières-de-Briord, Montagnieu, Briord, Lhuis, Groslée, Saint-Benoît, situées à l'Ouest de la route G.C. 19 ;
Canton de Lagnieu : communes d'Ambutrix, Souclin, Vaux-en-Bugey, parties des communes de Lagnieu, Saint-Sorlin-en-Bugey, Sault-Brénaz, situées à l'Est de la route G.C. 19 ;
Canton d'Hauteville-Lompnes : communes de Prémillieu et Thézillieu.
Arrondissement de Nantua
Canton de Poncin en totalité et commune de Bolozon.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse
Communes de Ceyzériat, Journans, Revonnas, Saint-Martin-du-Mont et Tossiat.
Art. 2. -
Les eaux-de-vie de vin du Bugey doivent provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du titre alcoométrique ne peuvent pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne doivent pas présenter une acidité volatile supérieure à 20 millièmes de valence gramme par litre.
Les eaux-de-vie de marc du Bugey doivent provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.
Art. 3. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés ou autorisés dans le département de l'Ain, en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié relatif au classement des variétés de vignes.
Art. 4. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être distillées au moyen d'alambics des types suivants : alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures.
Art. 5. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent présenter à la sortie de l'alambic un titre alcoométrique maximum de 63 % en volume et au moment de la vente au consommateur, un titre alcoométrique minimum de 40 % en volume.
Dans tous les cas, elles doivent avoir une teneur en éléments volatils autres que l'alcool de 450 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et de 350 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.
Ces eaux-de-vie ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
Art. 6. -
Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, sont fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois doit s'écouler entre ces deux fabrications.
Art. 7. -
Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'une des appellations, réglementées " Eau-de-vie de vin du Bugey ", " Eau-de-vie de marc du Bugey " ou " Marc du Bugey " ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, pièces de régie, factures, récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de la mention " appellation réglementée " en caractères très apparents.
Art. 8. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations réglementées ci-dessus alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice des dispositions du paragraphe C de l'article 1er de la loi du 13 janvier 1941.
Art. 9. -
Le décret du 17 août 1950 modifié concernant les eaux-de-vie réglementées originaires du Bugey est abrogé.
Art. 10. -
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilitéINAO_19800509_54802/11/2006
Document téléchargeable : EDVR_Eaux-de-vie_originaires_du_Bugey_-_1980.doc