EDVR Eaux-de-vie de marc originaires de Franche-Comte, Eaux-de-vie de vin originaires de Franche-Comté reference / legal text
Art. 1er. -
Seules pourront bénéficier des dénominations " eaux-de-vie de marc originaires de Franche-Comté " et " eaux-de-vie de vin originaires de Franche-Comté ", les eaux-de-vie de marc ou de vin répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de marcs ou de vins récoltés et distillés sur les territoires des départements suivants :
Jura, Doubs, Haute-Saône, territoire de Belfort.
Art. 2. -
Les " eaux-de-vie de marc originaires de Franche-Comté " devront provenir exclusivement de marcs sains lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conformé aux usages locaux, loyaux et constants.
Les " eaux-de-vie de vin originaires de Franche-Comté " devront provenir exclusivement de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie.
(Ajouté, D. 31 janv. 1948, art. 1er.) - Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 g par litre.
Art. 3. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de marcs ou de vins issus des cépages autorisés pour la production des vins de la région de Franche-Comté, selon les usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.
Art. 4. -
(Modifié D. 11 avril 1946, art. 5) - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics à repasse ou d'alambics à premier jet discontinu ou continu chauffés à feu nu ou à la vapeur d'un débit maximum de 200 hl de matières premières par vingt-quatre heures. L'emploi des colonnes à distiller est interdit.
Art. 5. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter les degrés d'alcool suivants (à 15° C) :
1° (Modifié, D. n° 55.1355, 12 oct. 1955, art. 1er) - A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum
2° (Modifié, D. 27 janv. 1951, art. 5.) - Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.
Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 500 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et de 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.
Elles seront soumises à l'appréciation de commissions inter-professionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Art. 6. -
Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.
Art. 7. -
Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes, ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " eaux-de-vie de marc originaires de Franche-Comté " ou " eaux-de-vie de vin originaires de Franche-Comté " devront obligatoirement figurer.
Il sera, en outre, permis d'y faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de marcs ou de vins issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause ; dans ce cas particulier, la distillation devra obligatoirement avoir été effectuée au moyen d'alambics à repasses.
Art. 8. -
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".
Art. 9. -
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.
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Document téléchargeable : EDVR_Eaux-de-vie_de_marc_de_Franche-Comte__.doc